ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Portugal (Ratification: 1978)

Other comments on C143

Observation
  1. 2008
  2. 1995

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 2, et article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte des suggestions de la commission dans toute révision future de la législation sur l'émigration et les migrations. La commission rappelle que ses commentaires se référaient aux consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la détection et la suppression des mouvements clandestins et sur l'emploi illégal de migrants, ainsi qu'aux dispositions législatives, réglementaires et autres prises pour prévenir ou éliminer les abus visés par la convention.

Article 9, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la modification proposée du décret législatif no 264/B/81 visant à faire en sorte que, en cas d'expulsion du travailleur migrant ou de sa famille, ceux-ci n'en supportent pas le coût, la commission note avec intérêt l'intention du gouvernement d'introduire une disposition appropriée dans la législation afin de donner plein effet à la convention sur ce point. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que la législation a été modifiée.

Articles 10 et 12 d). Voir la demande directe adressée cette année au sujet de la convention no 97, comme suit:

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité de la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'industrie, qui est incompatible avec l'article 6 de la convention qui prévoit l'octroi de l'égalité de traitement en matière de prestations à tous les travailleurs étrangers sans aucune condition de réciprocité. Dans un rapport précédent, le gouvernement indiquait que cette législation avait été tacitement abrogée comme étant incompatible avec la Constitution, et il se déclarait prêt à modifier la loi pour la mettre formellement en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il considère la loi no 2127 comme étant toujours en vigueur et conforme à la convention. Le gouvernement se réfère également à cet égard à la résolution no 642/83 du ler juin 1983 comme un texte donnant effet à la convention sur ce point. Toutefois, l'article 10 de la résolution contient aussi une condition de réciprocité applicable aux travailleurs étrangers pour ce qui est de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En conséquence, la commission souligne une nouvelle fois que la condition de réciprocité exigée dans ces textes n'est pas conforme à la convention. Elle invite de nouveau le gouvernement à réexaminer sa position en ce qui concerne la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité dans ces deux textes, afin d'assurer à tous les travailleurs étrangers l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans aucune condition de réciprocité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer