National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 4, paragraphe 2, et l' article 6 de la convention. A cet égard, elle a également noté les différents points de vue exprimés par la Confédération portugaise de l'industrie et la Chambre portugaise du commerce, d'une part, et par la Confédération générale des travailleurs portugais, d'autre part, qui estime plus généralement que la procédure de consultation par voie écrite n'assure pas l'application complète de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement relatif à l'application de la convention, et notamment s'agissant des deux dispositions précitées.