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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Türkiye (Ratification: 1952)

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence en juin 1989, ainsi que la large discussion qui s'en est suivie. La commission note aussi les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 997, 999, 1029 (273e et 276e rapports, mai-juin et novembre 1990) et 1521 (273e et 275e rapports, novembre 1990). Elle note, en outre, les observations présentées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).

La commission exprime depuis plusieurs années sa préoccupation à l'égard de deux problèmes liés avec la législation turque sur la négociation collective: les exigences relatives à l'effectif des syndicats imposées par l'article 12 de la loi no 2822, en vertu duquel les syndicats ne sont autorisés à négocier une convention collective que s'ils représentent 10 pour cent des travailleurs d'une branche et plus de la moitié des salariés d'un établissement; la procédure exposée à l'article 33 de la loi no 2822 qui prévoit le recours à l'arbitrage obligatoire dans certains cas. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé aussi au gouvernement de bien vouloir clarifier la situation en ce qui concerne les fonctionnaires.

1. Pour ce qui est de l'effectif exigé, la commission note une fois encore que le gouvernement réitère simplement ses réponses antérieures et déclare qu'il ne trouve aucun motif pour engager le processus de modification de cette disposition en l'absence de demandes à cet effet de la part des organisations de travailleurs ou d'employeurs.

Comme la commission l'a souligné à maintes reprises, bien que l'on puisse admettre que les syndicats les plus représentatifs aient des droits de négociation préférentiels ou exclusifs (à condition qu'ils soient fondés sur des critères objectifs et préétablis), les conditions relatives à l'effectif posées à l'article 12 de la loi no 2822 ne sont pas conformes au principe de la négociation collective volontaire puisque, en particulier, les syndicats qui sont majoritaires dans un établissement mais qui ne comptent pas plus de 50 pour cent des travailleurs ne peuvent pas négocier collectivement avec l'employeur; de même, un syndicat qui satisfait au critère des 50 pour cent ne peut pas négocier s'il ne représente pas 10 pour cent des travailleurs de la branche.

2. En ce qui concerne les dispositions prévoyant l'arbitrage obligatoire dans certaines situations (article 33 de la loi no 2822), le gouvernement indique une fois de plus que cette disposition ne vise que des circonstances extrêmement délicates qui pourraient se présenter et qu'elle n'a jamais été appliquée pour entraver le fonctionnement du système de libre négociation collective.

Force est à la commission de rappeler à cet égard que l'application de la procédure d'arbitrage obligatoire établie par la législation devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme.

3. En ce qui concerne la situation des fonctionnaires, le gouvernement déclare que la législation nationale classe les fonctionnaires en trois catégories: les fonctionnaires publics, les agents sous contrat et les travailleurs manuels. Seuls les derniers ont le droit d'organisation et de négociation collective. Le gouvernement ajoute que tant les fonctionnaires publics que les agents sous contrat sont considérés comme étant commis à l'administration de l'Etat et, en conséquence, exclus de la portée de la convention en vertu de l'article 6.

La commission note que ce sont là essentiellement les arguments présentés par le gouvernement et rejetés par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1521. Elle rappelle que, si la notion de fonctionnaire public peut varier selon les différents systèmes juridiques nationaux, l'exclusion de la portée de la convention de personnes qui ne sont pas commises à l'administration de l'Etat n'est pas compatible avec les exigences de l'article 6 de la convention. En conséquence, il faut faire une distinction entre les fonctionnaires publics employés, à des titres divers, dans les ministères ou autres organismes comparables, et les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou des sociétés indépendantes de droit public.

4. La commission note également que deux réunions tripartites ont été tenues en mars et en juillet 1990 et ont examiné les modifications qui pourraient éventuellement être apportées à la législation en vigueur. Ayant jugé les résultats peu satisfaisants jusqu'à présent, le gouvernement a l'intention de reprendre ces entretiens jusqu'à ce qu'un consensus émerge, étant donné qu'il souhaite parvenir à un accord de vaste portée plutôt qu'à un accord limité. Le gouvernement réitère sa ferme intention de modifier la législation.

5. Enfin, la commission note que, si la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) considère qu'il n'est pas nécessaire de modifier la législation, la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) considère que tous les problèmes soulevés par l'OIT attendent encore une solution; la TURK-IS se plaint notamment qu'aucun progrès sérieux n'a été accompli dans les réunions tripartites.

Tenant compte de toutes les considérations ci-dessus, de ses commentaires antérieurs répétés, des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale approuvées par le Conseil d'administration, des nombreuses occasions de conseils techniques offerts au gouvernement par l'OIT, comme aussi des larges discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1986, 1987, 1988 et 1989, la commission invite instamment le gouvernement:

a) à poursuivre et à accélérer des discussions tripartites constructives sur les modifications à apporter à sa législation du travail;

b) à modifier sa législation conformément aux suggestions ci-dessus afin d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations de travailleurs et d'employeurs en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention.

La commission prie une fois encore le gouvernement de bien vouloir lui présenter dans un bref délai un rapport sur l'évolution de la situation.

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