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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (Ratification: 1962)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier que le gouvernement est toujours engagé dans la consolidation des fonctions de l'emploi de la Division du travail. Elle note également qu'après consultation des partenaires sociaux, il avait été convenu qu'un projet de politique sur les centres de développement de l'emploi devrait inclure toutes les fonctions des services de l'emploi prévues dans la convention.

2. Selon le rapport du gouvernement, la loi no 6 de 1983 sur le développement des ressources humaines établit le cadre de fonctionnement du service de l'emploi dans la République-Unie de Tanzanie. Les informations fournies indiquent que plusieurs exigences de la convention sont appliquées dans une certaine mesure, avec des difficultés dues à la situation économique. Actuellement, l'attention des bureaux de l'emploi se concentre sur le secteur informel qui emploie un pourcentage important de la main-d'oeuvre.

3. Tout en notant ces informations, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la totale application de l'article 6 de la convention (les activités qui doivent être entreprises pour accomplir de manière efficace les fonctions du service de l'emploi prévues dans cet article), article 7 (les mesures qui doivent être prises pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) et article 8 (arrangements spéciaux à l'intention des adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle).

4. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir continuer à décrire toutes les consultations qui ont lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs, tant au sein de la Commission nationale consultative d'utilisation des ressources humaines que du Conseil consultatif tripartite du travail, au sujet de l'organisation et du fonctionnement des services de l'emploi, et du développement d'une politique des services de l'emploi (articles 4 et 5).

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a préparé, avec l'assistance du BIT, de l'UNDP et du NGOs, des programmes destinés aux jeunes, principalement pour les travailleurs indépendants dans les zones rurales et urbaines. Elle a également été informée qu'un projet du BIT sur les informations sur le marché du travail et le programme des études sur le travail est actuellement en cours dans la République-Unie de Tanzanie, concernant, notamment, la consultation dans l'administration du travail, la formation et la création des bureaux pour la promotion de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en temps utile l'action entreprise à ce sujet.

6. Enfin, la commission exprime encore une fois l'espoir que le gouvernement fournira les informations statistiques demandées conformément au point IV du formulaire de rapport.

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