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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Uruguay (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à son observation de 1990 ainsi qu'en relation avec l'application pratique de la convention. Elle avait pris note en outre des observations communiquées par la Plénière intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) concernant l'application des articles 3 et 4 de la convention et des commentaires du gouvernement à leur sujet. Selon ces allégations qui ont été reçues le 28 février 1990 et le 7 mars 1990, le gouvernement, lorsqu'il fixe le salaire minimum par branches d'activité et catégories de travailleurs, ne fait qu'appliquer formellement la loi no 10449 (salaires minima fixés par la négociation collective dans des conseils tripartites), mais non matériellement puisque, étant donné que le gouvernement ne suit pas la procédure établie par la loi susmentionnée, il fixe les salaires minima de façon unilatérale, conformément à ce qui est prévu par le décret-loi no 14791. L'organisation signale qu'à diverses reprises le gouvernement s'est abstenu de convoquer les conseils de salaires et a fixé le salaire minimum par une décision unilatérale; de même, elle indique que le gouvernement n'a enregistré aucune convention collective qui ne respecte pas les directives économiques qu'il prend. Elle répète que, bien qu'il existe des organisations suffisamment représentatives des travailleurs ruraux, ceux-ci ne bénéficient pas du régime des conseils de salaires, et que le salaire minimum pour cette catégorie de travailleurs est fixé de manière unilatérale. Enfin, la PIT-CNT indique que le salaire minimum national général a pris du retard sur les salaires en général. Elle réaffirme également que les salaires minima résultant du réajustement périodique qui est effectué sur la base des taux d'inflation prévus par le gouvernement sont fréquemment inférieurs auxdits taux qui sont calculés de manière erronée.

En outre, la commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle la délégation des travailleurs au groupe tripartite de conseil en matière de relations internationales témoigne que le salaire minimum national ainsi que les salaires des travailleurs ruraux continuent d'être fixés unilatéralement par le gouvernement, sans la participation des syndicats.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Se référant à son commentaire antérieur, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption du décret no 433/990 du 19 septembre 1990, qui fixe un salaire minimum pour les travailleurs domestiques, tant à Montevideo que dans l'intérieur du pays. Elle prend note également du décret du 19 septembre 1990 qui fixe le salaire minimum des travailleurs ruraux.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que, selon la PIT-CNT, le gouvernement n'a enregistré aucune convention collective qui ne tient pas compte de ses directives économiques. A cet égard, la commission tient à rappeler les conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale sur cette question lors de sa réunion de novembre 1989 (voir 268e rapport (cas no 1460, paragraphe 571)). En cette occasion, le comité a tenu à souligner que, "dans le système uruguayen, l'enregistrement d'une convention collective est, à proprement parler, une "extension" de son application à l'ensemble des travailleurs de la branche d'activité considérée, même s'ils n'adhèrent pas aux organisations syndicales qui l'ont signée ou aux entreprises auxquelles elle s'applique. Néanmoins, en cas de refus d'extension d'une convention collective, il semble que rien n'empêche les travailleurs exclus de conclure d'autres conventions collectives par l'entremise de l'organisation syndicale". Le comité a donc considéré que ces allégations n'appelaient pas un examen plus approfondi.

Article 3, alinéa a). La commission prend note que la fixation du salaire minimum se fait dans le cadre du plan économique visant à réduire l'inflation et à combattre le déficit budgétaire de l'Etat et que, aux effets des ajustements périodiques des salaires, on prend en compte les variations de l'indice des prix à la consommation (IPC) construit à partir de la valeur en ville d'un panier de biens et de services correspondant aux besoins d'une famille type. Enfin, elle note la déclaration selon laquelle, dernièrement, dans les "instances du dialogue social", on a conclu au plus haut niveau du gouvernement et des organisations professionnelles des accords sur les règles à suivre pour fixer le salaire minimum, ce qui a permis de concrétiser des conventions à moyen terme et à long terme en matière salariale, prévoyant un rattrapage effectif du salaire réel.

En prenant note des commentaires du gouvernement relatifs à l'observation précédente de la commission et aux commentaires de la PIT-CNT, la commission tient à rappeler que, conformément aux données détaillées que la PIT-CNT donne dans ses commentaires, il demeure une disparité entre le salaire minimum fixé et l'IPC qui sert de base à son établissement. La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer des mesures adoptées pour appliquer les dispositions de cet article et, en particulier, pour que l'on tienne compte des besoins des travailleurs et de leurs familles au vu du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie, des prestations de sécurité sociale et du niveau de vie relatif des autres catégories sociales.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet des mécanismes qui existent pour fixer les salaires minima dans le pays. La commission note que le gouvernement reconnaît dans ses commentaires que, pour le premier trimestre de 1990 au moins, le salaire minimum a été fixé unilatéralement pour certains travailleurs, bien que, après cette période, les salaires minima aient été fixés par branches d'activité et catégories professionnelles dans les conseils de salaires. La commission observe par ailleurs que, selon la PIT-CNT, dans le cadre des accords dits à moyen terme, le ministère du Travail a décidé que, lorsque les employeurs et les travailleurs ne réussiront pas à se mettre d'accord, les ajustements de salaire se feront en fonction des pourcentages décidés par le gouvernement dans chaque cas, ce qui a provoqué, en diverses occasions, que les employeurs ont formulé des propositions inacceptables pour les travailleurs ou simplement ne se sont pas présentés à la négociation, ce qui a permis au gouvernement de fixer unilatéralement les ajustements correspondants des salaires minima. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer des mesures adoptées pour que les organisations de travailleurs intéressées soient consultées suffisamment lors de la fixation ou de l'ajustement des salaires minima, que ce soit par l'entremise des conseils de salaires ou de tout autre mécanisme que le gouvernement juge plus approprié.

La commission note que le gouvernement indique également que le salaire minimum des travailleurs ruraux est établi unilatéralement, étant donné l'inexistence d'organisations syndicales représentant tous ces travailleurs et leur grande dispersion géographique dans les exploitations; elle note également que, selon la PIT-CNT, il existe des organisations représentatives des travailleurs ruraux. La commission rappelle que le paragraphe 2 de cet article contient des dispositions sur cette question. En conséquence, la commission demande au gouvernement, compte tenu des propositions formulées dans son observation de 1990, de l'informer sur les mesures qu'il prendra ou qu'il jugera opportun de prendre afin que le salaire minimum des travailleurs ruraux soit fixé en consultation avec les organisations de travailleurs intéressées et les représentants de ces travailleurs, comme prévu à cet article de la convention.

La commission note que le salaire minimum national s'applique à des secteurs marginaux, et que la PIT-CNT l'admet. Cependant, étant donné que le gouvernement reconnaît que ce salaire minimum est fixé unilatéralement, qu'il paraît ne pas suivre la courbe ascendante des autres salaires minima, que le salaire minimum national fixé par le décret du 27 septembre 1990 est inférieur au salaire minimum fixé pour les travailleurs domestiques à Montevideo (décret no 433/990), et étant donné la déclaration répétée, contenue dans le rapport du gouvernement, et la déclaration des travailleurs devant le groupe tripartite créé afin de donner des conseils en matière de relations internationales selon laquelle ce salaire minimum est fixé unilatéralement par le gouvernement, la commission demande au gouvernement de l'informer sur les mesures adoptées pour que les organisations intéressées de travailleurs soient consultées lors de la fixation du salaire minimum national et pour que ce salaire minimum prenne en considération les éléments indiqués à l'article 3 de la convention et, en particulier, les besoins des travailleurs.

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