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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - China - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication datée du 1er mai 1989 de la Fédération des syndicats de la fonction publique (FCSU).

En ce qui concerne l'article 7 de la convention, la FCSU déclare que le gouvernement n'a pas l'intention de promouvoir de mécanismes de négociation susceptibles de permettre aux fonctionnaires de Hong-kong de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Il s'est borné à adopter un mécanisme consultatif; l'organisme existant, constitué en 1968 et dépourvu de tout aspect démocratique, n'a pratiquement pas changé depuis. Le Conseil supérieur de la fonction publique (SCSC) n'a qu'un champ de compétence limité; le gouvernement se contente d'informer le conseil de certains problèmes concernant les fonctionnaires et ignore les objections qu'il pourrait soulever.

Le gouvernement souligne que la négociation collective n'est qu'une des nombreuses modalités permettant l'échange de points de vue entre employeurs et employés; le système de consultations mixtes a été préféré à Hong-kong parce qu'il se prête bien à la situation qui y prévaut. Bien que la négociation volontaire soit encouragée, la principale difficulté dans l'application des négociations collectives vient du fait que la fonction publique de Hong-kong se caractérise par un grand nombre de syndicats et d'associations du personnel, de telle sorte qu'il leur est extrêmement difficile d'adopter une position commune dans les négociations. S'agissant du SCSC, le gouvernement déclare que, depuis 1982, certains employés de haut niveau échappent à sa compétence et qu'un conseil consultatif distinct sera bientôt établi pour les services généralement soumis à l'obligation de discipline. Ces modifications ramèneront à moins de 100.000 le nombre d'employés représentés par le SCSC; les effectifs des trois associations du personnel qui le composent sont de 40.000, soit une représentation de 40 pour cent. Le gouvernement énumère certaines des mesures continues qu'il a prises pour développer le dialogue entre la direction et les employés de la fonction publique: examen du mécanisme consultatif effectué en 1979 par la commission permanente, qui a mené à son renforcement au niveau central, grâce à la création en 1982 d'un conseil consultatif distinct pour certains employés de haut niveau; création de 72 comités consultatifs au sein des différents départements; étude et recommandation de 1987-88 sur lesquelles les employés, les associations du personnel et les gestionnaires pouvaient faire des recommandations; compilation, actuellement en cours, des commentaires reçus au sujet de cette étude récente afin d'élaborer en temps voulu un programme d'application. Selon le gouvernement, cette dernière étude a confirmé que le mécanisme consultatif existant est efficace mais que les améliorations recommandées par la commission permanente accroîtraient encore son efficacité.

La commission observe qu'aux termes de l'article 7 des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conventions. Il ressort clairement de la réponse du gouvernement qu'un mécanisme consultatif est en place et fait l'objet d'un réexamen périodique, ce qui permet aux représentants du personnel d'être dans une certaine mesure entendus pour la détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. La commission n'est toutefois pas certaine, étant donné les doutes émis par la Fédération des syndicats de la fonction publique, que le rôle accordé au SCSC et à la commission permanente suffise comme méthode permettant aux représentants du personnel de participer activement à la détermination des conditions d'emploi affectant leurs membres. En conséquence, elle demande au gouvernement de la tenir informée des recommandations fournies lors des derniers réexamens du mécanisme consultatif et des propositions élaborées pour mettre en oeuvre ces recommandations. Elle lui demande aussi de fournir des renseignements sur le fonctionnement dans la pratique du mécanisme actuel au regard de l'article 7 de la convention.

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