National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s'était référée précédemment aux dispositions de l'article 81 de la délibération no 76-184 du 30 décembre 1976 en vertu desquelles les condamnés à des peines privatives de liberté, qui avaient l'obligation de travailler en vertu de l'article 60 de la délibération précitée, pouvaient être employés en dehors de l'établissement pénitentiaire pour le compte de particuliers, sous la responsabilité et la surveillance d'agents fournis par l'employeur et agréés par l'administration.
La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la délibération no 88-193/AT du 18 décembre 1988 portant réglementation du régime pénitentiaire en Polynésie française a abrogé la délibération no 76-184, notamment en ses articles 60 et 81. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la délibération en question dont le gouvernement a annoncé l'envoi, mais qui n'était pas jointe à son rapport.