National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation sur la convention, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les points suivants soulevés dans ses commentaires antérieurs:
1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises, les suggestions faites et les résultats obtenus par le Comité de la protection du travail des enfants qui est chargé des responsabilités suivantes: protéger le travail des enfants et éliminer les abus en ce domaine; recommander des méthodes permettant de résoudre les problèmes relatifs au travail des enfants dans les entreprises ou à l'extérieur de celles-ci; entreprendre des études et des recherches sur le problème de l'utilisation de la main-d'oeuvre enfantine dans le secteur industriel et à l'extérieur de celui-ci; recommander des lignes directrices pour l'assistance aux enfants qui travaillent et leur protection; promouvoir et appuyer les agences et organisations publiques et privées oeuvrant dans le domaine du travail des enfants; organiser au niveau national des réunions, des séminaires et des ateliers de formation sur le travail des enfants; assurer la coordination avec les autres organismes publics et privés s'intéressant au travail des enfants; établir les sous-comités nécessaires à ses activités.
2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités du département du Bien-être public, chargé de protéger les enfants contre l'exploitation et les mauvais traitements, par exemple en aidant les enfants victimes d'abus et en orientant les enfants exploités vers les institutions sociales concernées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des renseignements à ce sujet, ainsi que sur les activités de divers autres organismes oeuvrant à la réadaptation des enfants et, notamment, la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du département du Travail.
3. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987 selon lesquelles, pour tenir compte du nombre d'établissements concernés et mener des inspections efficaces sur le travail des enfants, un système d'inspection mixte a été mis sur pied en 1984. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les inspections effectuées et les résultats obtenus par l'entremise de cette structure mixte, en particulier pour empêcher la vente ou l'achat d'enfants par des agents de placement et pour retirer de leur emploi les enfants occupés illégalement dans des boîtes de nuit ou des maisons de tolérance.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale, aux termes de laquelle un Kamnan est habilité à réquisitionner des personnes pour un service obligatoire en qualité de guide, de porteur, etc., ce qui n'est pas conforme à la convention. Le gouvernement a indiqué en 1978 que la législation en question n'avait pas d'application pratique et qu'on avait entrepris de l'abroger et de la réviser. La commission a relevé dans le dernier rapport du gouvernement qu'un Kamnan qui fournit repas, véhicule, guides et porteurs à un voyageur durant un voyage officiel peut rembourser toutes les dépenses faites de l'indemnité journalière du voyageur en question, et que nul ne peut être réquisitionné pour effectuer ces tâches. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement abrogera cette disposition autorisant à imposer un service obligatoire et mettra ainsi la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 60, 96, 115, 117 et 118 de la loi sur l'administration locale, aux termes desquels les habitants peuvent être appelés à participer, entre autres, à la construction de digues, à la réparation de canaux et à l'entretien des voies de communication terrestres ou fluviales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l'application pratique de ces articles, de préciser la nature de l'aide que les habitants peuvent être appelés à apporter aux termes de l'article 60, les divers types de projets entrepris en vertu des articles 115 à 118, le nombre des assujettis et celui des journées de travail fournies. La commission constate que le gouvernement déclare ne pas avoir de renseignements sur les services rendus, mais indique que les services sont offerts volontairement dans les situations de force majeure comme les inondations ou autres désastres naturels.
La commission se réfère aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que la notion de force majeure implique un "événement soudain et imprévu" qui appelle une intervention immédiate, et que la durée et l'importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer un travail se limite au strict nécessaire pour faire face aux situations mettant en danger la vie ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
6. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que d'après le rapport du gouvernement, s'il n'y a pas de disposition légale régissant le travail qui peut être accompli par les forces armées pour le développement du pays au titre de l'article 56 de la Constitution, il est d'usage que les membres de ces forces participent à des travaux de développement communautaire: construction, irrigation, nettoyage de canaux et creusement de puits, pour aider à l'occasion la population, de concert avec les habitants des régions rurales, et que ces travaux soient effectués volontairement.
La commission avait pris note d'informations selon lesquelles les forces armées constituent actuellement deux nouvelles divisions chargées du développement, afin d'aider les régions économiquement défavorisées; ces divisions ont, entre autres objectifs, reçu la mission d'ouvrir des zones rurales en améliorant les communications et en complétant les programmes civils de développement; un budget important a été affecté à ce programme.
La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel seul le service militaire limité aux travaux de caractère purement militaire est exclu du champ d'application de la convention. Les travaux exigés des recrues dans le cadre du service national, y compris le travail lié au développement national, n'ont pas un caractère purement militaire. La commission se réfère à ce sujet aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé obligatoire, où elle examine les obligations résultant à cet égard de la convention et où elle décrit les problèmes résultant de l'utilisation des recrues à des fins non militaires. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des personnes accomplissant leur service militaire obligatoire ne puissent être utilisées qu'à des travaux d'un caractère purement militaire.
7. Se référant à sa demande précédente, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les membres des forces armées, comme les autres employés de l'Etat, sont libres de quitter le service quand ils le souhaitent; s'ils ont reçu une formation de deux ans, ils peuvent quitter le service quatre ans après celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables à cet égard.