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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ukraine (Ratification: 1961)

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1. A la suite de son observation, la commission souhaite présenter les commentaires suivants:

i) La commission note avec intérêt les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure sur les pourcentages de femmes employées dans les différents secteurs de l'activité et de femmes cadres dans les entreprises d'Etat. Elle note aussi que, selon l'indication du gouvernement, il ne dispose pas de statistiques sur le pourcentage d'hommes et de femmes dans les différents postes d'encadrement. Vu l'importance de données statistiques suffisantes pour mettre au point des politiques et des mesures visant à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de recueillir des statistiques plus détaillées sur la proportion relative d'hommes et de femmes aux divers niveaux de responsabilité, y compris les postes de direction et les postes où se prennent les décisions, dans les différents secteurs d'activité, et qu'il sera en mesure de les présenter dans ses prochains rapports.

ii) La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, programmes ou autres mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne notamment l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et la sécurité de l'emploi et les conditions d'emploi, notamment à la lumière des ajustements qui ont lieu dans l'économie de l'Ukraine.

2. La commission demande une nouvelle fois des informations sur les politiques et programmes menées actuellement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans considération de race, de religion ou d'origine nationale.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, particulièrement dans le cadre de la nouvelle Constitution de l'URSS et des réformes des institutions et du système économique du pays qui ont, directement ou indirectement, un effet sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession prévue par la convention.

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