National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Dans des demandes directes antérieures, la commission s'était référée aux observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat alléguait que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer était imposé par l'autorité maritime et ne prévoyait pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses. La commission avait noté également les commentaires du gouvernement, selon lesquels ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs au moyen du libre mécanisme de la négociation collective, et elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir communiquer des copies de conventions collectives.
La commission prend note de la disposition maritime no 16 de 1982, que le gouvernement a jointe à son rapport, dont le considérant I rappelle que, "par les lois nos 12.030 du 27 novembre 1953 et 12.158 du 22 octobre 1954, les conventions internationales ratifiées se transforment en normes pleinement en vigueur dans le contexte national et l'emportent sur celles qui pourraient contenir des avantages et des garanties inférieurs en droit interne". La commission prend note également de l'exemplaire de la convention collective concernant les rémunérations du personnel à bord, conclue en juin 1990 entre l'entreprise d'armateurs MONTEMAR SA et les trois syndicats qui regroupent les gens de mer, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle MONTEMAR est le seul armateur national dont les navires sont affectés à la navigation en mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle façon sont fixées les autres conditions d'emploi des gens de mer.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]