National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la teneur de la nouvelle loi organique du travail du 27 novembre 1990.
La commission note avec satisfaction les améliorations apportées par la nouvelle loi (voir l'observation de la commission) par rapport à la loi antérieure et au projet de nouvelle loi.
La commission tient cependant à relever que, malgré la réduction prévue par la loi par rapport au projet de loi du nombre de travailleurs requis pour constituer des syndicats, l'effectif de 100 travailleurs indépendants exigé pour pouvoir créer des syndicats professionnels, sectoriels ou de branche paraît trop élevé (article 418). La commission tient à souligner également que l'article 404 exige une période de résidence très longue (dix ans) pour que les étrangers puissent accéder aux fonctions syndicales, même si le gouvernement déclare qu'il n'a pas entravé et n'entravera pas la libre élection des représentants syndicaux, que ceux-ci soient des ressortissants vénézuéliens ou qu'ils soient étrangers. De plus, la commission note que l'article 496 déclare que "le droit de grève peut être exercé dans les services publics soumis à la présente loi lorsque leur paralysie ne cause pas de préjudices irrémédiables à la population et à ses institutions". La commission considère que la notion de "préjudice irrémédiable" paraît trop générale et rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, le droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions importantes ou d'interdiction en ce qui concerne la fonction publique ou les services essentiels que dans le sens strict du terme (ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui donner des précisions sur la portée de ces notions, sur leur application dans la pratique, y compris toute décision des autorités à cet égard. La commission demande également au gouvernement de bien vouloir l'informer de la constitution de syndicats de travailleurs indépendants, en précisant les secteurs auxquels ils appartiennent.
La commission saurait gré par ailleurs au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si la disposition de l'article 497 a) de la loi (qui paraît subordonner la licéité de la grève à l'observation de la convention collective ou à l'amélioration des conditions de travail) a pour effet de considérer illicites les grèves menées contre la politique économique du gouvernement, y compris lorsque cette politique se répercute sur les conditions de travail et de vie des travailleurs.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui envoyer ses commentaires et des informations sur les points mentionnés.