National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté en avril 1988.
2. Articles 1 b) et 3 de la convention. La commission note que l'article 7 du code dispose que la détermination des salaires se fonde sur la quantité et la qualité du travail, selon le rang, le grade ou le poste, et que l'article 75 ajoute comme critères additionnels l'occupation, la période d'emploi, les tâches concrètes ainsi que d'autres. En outre, l'article 9 dispose que les hommes et les femmes ont les mêmes droits et reçoivent le même salaire pour un même travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fixations de salaire effectuées en accord avec les principes établis aux articles 7 et 75 du code, notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour assurer une "rémunération égale pour un travail de valeur égale". Elle le prie également de communiquer des exemplaires des conventions collectives conclues en application du code, de même que des informations sur d'autres dispositions réglementaires concernant les salaires et formulées sur la base de celui-ci, en y joignant le texte desdistes dispositions.
3. Article 4. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les articles 148 et 154 du code sont consacrés au rôle des syndicats et aux conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces articles dans la pratique au regard de la convention, en ce qui concerne les mesures prises ou en cours d'examen pour assurer la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins d'une meilleure mise en oeuvre de la convention.