National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que l'ordonnance no 69-14 du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève prévoit, parmi d'autres mesures, en son article 8, que les personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation peuvent se voir privés de leur droit de recourir à la grève lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation.
La commission demande au gouvernement d'indiquer quels sont les établissements, organismes ou entreprises publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation et quelles sont les circonstances où, de l'avis du gouvernement, l'interruption des services de ces établissements risque de porter préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation; elle le prie également de fournir des informations sur les cas dans lesquels il a été fait usage de cette disposition.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT a été adopté et, dans l'affirmative, de bien vouloir communiquer copie du texte définitif.