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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Benin (Ratification: 1961)

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La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre des changements politiques, administratifs, économiques et sociaux en cours, des moyens seront mis en oeuvre en vue de la modification ou de l'abrogation des dispositions considérées comme non conformes à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées au sujet des points soulevés dans ses commentaires antérieurs.

La commission a, d'autre part, pris connaissance avec intérêt d'informations faisant état de l'adoption d'une nouvelle Constitution garantissant le pluralisme politique et de la tenue d'élections législatives en février 1991 auxquelles ont participé une quarantaine de partis politiques; des élections présidentielles sont prévues au mois de mars pour lesquelles plusieurs candidats sont en lice.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la Constitution ainsi que copie des dispositions adoptées en vertu de la Constitution qui seraient en rapport avec l'application de la convention.

1. Travail pénitentiaire. La commission s'est référée précédemment à la situation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire, des personnes faisant l'objet de mesures d'internement administratif et des condamnés politiques. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 88 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, portant régime pénitentiaire, tel que modifié par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, les personnes faisant l'objet d'un internement administratif exceptionnellement détenues dans l'un des établissements pénitentiaires, de même que les condamnés pour des crimes et délits politiques, doivent être séparés des détenus de droit commun. Le gouvernement avait également indiqué que ces personnes ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire ni aux mesures de rééducation sociale prévues par le décret no 73-293 précité. La commission avait prié le gouvernement de consacrer cette pratique par une norme afin de lever tout ambiguïté en la matière.

La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer que, tant en droit qu'en pratique, les personnes détenues administrativement ou condamnées pour des motifs politiques ne soient pas astreintes au travail pénitentiaire.

2. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'était référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.

3. Article 1 c). La commision a relevé, pendant de nombreuses années, qu'en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande approuvé par l'ordonnance no 38 PR/MTTPTPT de 1968 certains manquements à la discipline de la part des marins sont passibles d'emprisonnement. Dans ses commentaires précédents, elle a noté les informations communiquées par le gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1987, selon lesquelles un projet de révision du Code de la marine marchande était en voie d'élaboration et elle a pris connaissance d'un extrait du projet de révision communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission a relevé que, dans le projet en question, les manquements à la discipline visés par les articles susmentionnés sont passibles d'amende et ne sont plus sanctionnés par des peines d'emprisonnement.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement de ce projet et sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

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