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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Belarus (Ratification: 1961)

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Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a adressés à l'URSS. Elle voudrait également attirer l'attention sur les points suivants:

1. La commission note qu'à la suite de la publication de l'arrêté sur l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1991 établissant les principes fondamentaux de l'URSS et des Républiques de l'Union sur l'emploi de la population de l'URSS les Républiques doivent adapter leur législation aux dispositions de la loi établissant les principes fondamentaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter en conséquence la législation de la RSS de Biélorussie. A cet égard, la commission voudrait souligner que l'article 32 de la Constitution de la RSS de Biélorussie, qui prévoit l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs particuliers, ne se réfère pas à l'opinion politique. D'autres dispositions se rapportant à l'égalité de chances et de traitement, telles que l'article 16 du Code du travail de la RSS de Biélorussie, ne le font pas non plus, alors que l'article 4 de la loi établissant les principes fondamentaux, qui porte sur l'égalité de chances, couvre également "la conviction politique".

2. i) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations et des statistiques spécifiques sur la proportion relative des hommes et des femmes aux divers niveaux de responsabilité, y compris les postes de direction et les postes où se prennent les décisions, dans les différents secteurs de l'activité.

ii) La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les politiques, programmes ou autres mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne notamment l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et la sécurité de l'emploi, les conditions d'emploi, notamment à la lumière des ajustements qui ont lieu dans l'économie de la Biélorussie.

3. La commission réitère sa demande d'informations sur les politiques et programmes menés actuellement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans considération de race, de religion ou d'origine nationale.

4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, particulièrement dans le cadre de la nouvelle constitution de l'URSS et des réformes des institutions et du système économique du pays qui ont, directement ou indirectement, un effet sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, comme le demande la convention.

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