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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle que certains des points couverts par les dispositions de cette convention sont traités de façon plus détaillée dans d'autres conventions ratifiées par la Bolivie et sont donc, dans certains cas, examinés dans un autre contexte.

La commission rappelle de façon générale que la loi sur le travail ne s'applique pas aux travailleurs de l'agriculture. Ceux-ci ne jouissent donc pas de protection juridique dans certains domaines couverts par la convention. Etant donné que le gouvernement évoque depuis un certain temps son intention d'adopter une nouvelle législation du travail qui permettrait de garantir la protection de ces travailleurs, la commission espère que des mesures à cet effet seront prochainement adoptées.

Article 6 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle lui saurait gré de transmettre un exemplaire du D.S. 20255 du 24 mai 1984. Elle souhaiterait également que soient fournies les informations requises par le formulaire de rapport quant aux mesures adoptées pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 9.

Article 7. La commission prend note du commentaire du gouvernement selon lequel le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs prévu à cet article est laissé à la libre initiative de ceux-ci. La commission rappelle que cet article prescrit de façon expresse que des mesures doivent être prises pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour donner son plein effet à cet article.

Article 8. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en matière de migrations internationales de travailleurs pour l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer un exemplaire de la convention signée en 1964 en la matière avec le gouvernement argentin, ainsi qu'un exemplaire du nouveau texte de convention qu'adopteront ces deux gouvernements. Elle espère que ses suggestions auront été prises en compte dans la nouvelle convention. Prière de transmettre également des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 14, paragraphe 3.

Article 15, paragraphes 1 et 3. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement. Elle lui saurait gré d'envoyer des informations complémentaires sur le développement des programmes d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage (paragraphe 1) et sur la proportion d'enfants bénéficiant de possibilités d'instruction (paragraphe 3).

Article 16. La commission prend note des informations du gouvernement et lui saurait gré d'indiquer si, lors de la préparation des programmes mis en place par le service national de formation de la main-d'oeuvre (FOMO), les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées, ou si les consultations se sont déroulées dans un autre cadre institutionnel.

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