National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le pays traverse actuellement une période de changements politiques et constitutionnels importants.
Elle note qu'un nouvel état d'urgence - prolongeant celui de 1987 - a été proclamé en 1989, que la Constitution provisoire de 1985 a été suspendue et que des règlements constitutionnels s'appliquent actuellement en attendant la promulgation de la Constitution permanente.
Le décret constitutionnel no 2 de 1989 entre autres prononce la dissolution de tous les partis politiques, établit l'interdiction de toute forme d'expression d'opposition, interdit les rassemblements et les grèves, limite strictement la liberté de mouvement et permet l'arrestation de toute personne soupçonnée de mettre en danger la stabilité politique ou économique.
La commission note également que la loi de 1987 sur les syndicats de travailleurs a été abrogée.
1. Les infractions aux dispositions du règlement d'application de l'état d'urgence de 1989 sont passibles de mort ou d'emprisonnement n'excédant pas vingt ans. L'emprisonnement comporte, aux termes du chapitre IX du règlement des prisons, pour autant que cette législation soit toujours applicable, l'obligation de travailler.
La commission rappelle qu'en vertu de la convention la nature et la durée des mesures prises en cas d'urgence, telles que la suspension des libertés et droits fondamentaux, assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, doivent être strictement limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances constituant un danger réel et immédiat pour la vie, la sécurité ou la santé de la population.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit dûment tenu compte dans l'élaboration de toutes dispositions constitutionnelles ou législatives des dispositions de la convention, ainsi que de la convention no 29 que le gouvernement a également ratifiée. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ne puissent être imposées des peines comportant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques, le droit d'association et de réunion.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes sanctions infligées en application des dispositions issues de l'état d'urgence, sur toutes dispositions adoptées dans des matières relevant du champ d'application de la convention, en particulier en ce qui concerne l'expression d'opinions, les activités politiques, la liberté d'association et de réunion, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
2. La commission note que le décret constitutionnel no 1 et les lois en vigueur au moment de la suspension de la Constitution restent applicables. Elle note également la déclaration du gouvernement, selon laquelle un congrès du dialogue syndical s'est tenu à Khartoum, et a envisagé la question de la révision de l'ensemble de la législation.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision de la législation et de communiquer les nouveaux textes dès leur adoption, notamment les nouvelles lois sur le travail.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi de 1976 sur les relations professionnelles. Elle avait noté que la participation à une grève est punissable d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, sans le consentement des parties au différend, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre est habilité, sans l'accord des parties, et s'il l'estime nécessaire - et non s'il l'estime adéquat, comme le disait la commission dans son commentaire - à soumettre le différend à un organisme d'arbitrage. Elle note également que, selon le gouvernement, le terme "nécessaire" couvre les services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la sécurité et la santé de la population, et qu'il n'y a donc pas d'opposition entre l'article de la convention et cette disposition de la loi.
Toutefois, selon le texte même de la loi, l'arbitrage obligatoire peut être considéré comme "nécessaire" dans une gamme bien plus large de circonstances.
La commission prie le gouvernement de communiquer la copie de toute mesure prise pour limiter strictement et explicitement le système d'arbitrage obligatoire aux services essentiels.
La commission relève en outre que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoit l'interdiction de toute grève sauf autorisation spéciale. Elle prie le gouvernement de préciser quelles autorités peuvent délivrer des autorisations et selon quelles modalités. Elle rappelle à ce sujet qu'elle a considéré dans son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979, au paragraphe 126, qu'une telle suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n'est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme - c'est-à-dire lorsque la vie de la population est en danger et à condition que la durée de l'interdiction soit limitée à la période de l'urgence immédiate.
Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission adresse une demande directement au gouvernement sur divers autres points.