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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait demandé, depuis un certain nombre d'années, des informations sur l'application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (visant, respectivement, les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les délits de sédition), notamment sur le nombre de condamnations pour les infractions énoncées, ainsi que des renseignements sur toutes décisions de justice pouvant servir à délimiter ou illustrer leur champ d'application. Elle avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1983, que ces informations étaient en train d'être recueillies. Elle avait noté, d'après ce rapport, que la correspondance avait été reprise pour demander au Département des conseillers juridiques d'établir si des condamnations ont été prononcées en 1986 ou 1987 en application des articles précités. Elle avait espéré que les informations demandées seraient bientôt communiquées. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 15, 16 et 17 de la Constitution de 1978 de la Sierra Leone excluent du domaine de la protection de la liberté d'opinion et de la liberté de réunion et d'association, ainsi que de la protection contre la discrimination, tout ce qui touche à la teneur ou à l'application de toute loi comportant des dispositions tenues pour raisonnables afin d'assurer le fonctionnement satisfaisant du Parti reconnu ou imposant des restrictions à la création d'autres partis politiques, ou encore réglementant la conduite des membres du Parti reconnu, sauf dans la mesure où pareille disposition s'avérerait ne pas être raisonnablement justifiée dans une société démocratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant la création de partis politiques, le fonctionnement et l'intérêt du Parti reconnu ou la conduite des membres de ce dernier. Rappelant que le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1983 qu'il attendait une réponse du Département des conseillers juridiques à ce sujet et notant qu'aucune information nouvelle n'a été fournie à ce sujet, la commission avait espéré que le texte des dispositions législatives ou réglementaires susvisées serait bientôt communiqué.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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