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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Chad (Ratification: 1965)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que le problème des moyens matériels et du personnel qualifié n'est pas entièrement résolu et que les questions soulevées par la commission depuis plusieurs années n'ont toujour pas trouvé de solution satisfaisante. La commission réitère ses commentaires quant à la nécessité de renforcer les effectifs de l'inspection et de la doter des moyens voulus (notamment des facilités de transport nécessaires). Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport toutes les mesures, quelles qu'elles soient, prises pour tirer parti au maximum des ressources disponibles si tant est qu'il ne soit pas possible de les développer.

Articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2 b). Depuis 1968, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de donner aux inspecteurs, respectivement, la faculté de décider s'il convient ou non d'informer l'employeur de leur présence dans l'établissement et le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans des cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En 1990, la commission a noté qu'une commission chargée de réviser le Code du travail et de la prévoyance sociale avait été mise sur pied dans le dessein de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et que le Code avait été révisé avec l'aide du BIT. La commission constate à présent que le projet de Code n'est toujours pas adopté, mais que son aboutissement compte parmi les priorités de l'action du gouvernement. Elle relève également l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, reprenant des informations communiquées en 1971, selon laquelle les inspecteurs disposent, comme mesure immédiatement exécutoire, de la mise en demeure. En 1972, la commission faisait observer que, selon la procédure établie par l'article 202 du Code, les inspecteurs doivent accorder à l'employeur un délai de deux jours au moins pour apporter les modifications nécessaires pour faire face à une situation de danger, même si celle-ci met en péril la santé ou la sécurité des travailleurs dans des cas d'extrême urgence, et qu'une telle procédure ne peut suffire à faire face à un danger imminent, tel qu'un risque d'éboulement, d'asphyxie ou d'explosion pouvant se matérialiser avant l'expiration d'un délai minimum de deux jours. La commission ne peut, une fois de plus, qu'exprimer l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les changements voulus à la législation auront été adoptés. Entre-temps, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions existantes sont appliquées dans la pratique.

Articles 20 et 21. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les rapports annuels d'inspection sont en cours de finition. La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés. Elle veut croire que ces rapports seront publiés et communiqués au BIT dans le délai fixé à l'article 20.

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