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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Uruguay (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui comporte une réponse détaillée à sa demande directe de 1990.

1. Dans son rapport, le gouvernement indique que sa stratégie de politique de l'emploi a été consacrée à la poursuite des objectifs et équilibres macroéconomiques. Il indique que la décision de mettre en oeuvre un programme d'ajustement structurel de l'économie, tendant à créer les conditions voulues pour une croissance soutenue, a eu pour résultat une augmentation de l'emploi dans des secteurs d'activité produisant des biens destinés au commerce sous-régional et extracontinental. La priorité a été donnée aux postes de travail affectés à l'emploi productif, par des mesures d'incitation à l'exportation de biens manufacturés, l'augmentation des crédits de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, le soutien aux efforts privés de formation, d'administration et de gestion des entreprises. Les principaux problèmes auxquels le gouvernement doit faire face pour parvenir à l'objectif du plein emploi sont le haut niveau d'inflation, la compétition sur les marchés internationaux pour les produits nationaux, les difficultés rencontrées pour élever le niveau des investissements et l'augmentation des prix du pétrole. Le gouvernement indique que, en conséquence de "la décennie perdue des années quatre-vingt", le chômage tend à prendre un caractère "structurel".

2. La commission est reconnaissante au gouvernement de son analyse des difficultés particulières qu'il rencontre dans la poursuite des objectifs de la convention. Elle veut croire que le gouvernement continuera de consacrer ses efforts à formuler et appliquer, "comme un objectif essentiel", une politique active de l'emploi dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (articles 1 et 2 de la convention). A cet égard, la commission se réfère également à la partie IX de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, annexée au formulaire de rapport de cette convention et, convaincue qu'une répartition équitable des coûts et bénéfices sociaux dans le cadre du réajustement structurel peut être promue, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures destinées à harmoniser l'offre et la demande de main-d'oeuvre et sur les modifications structurelles qui s'ensuivraient. La commission souhaiterait continuer de disposer d'informations détaillées sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi dans le pays, ainsi que sur les résultats atteints dans la poursuite des objectifs de l'emploi qui figurent dans les plans et programmes de développement.

3. Le gouvernement indique qu'au sein du Conseil supérieur des salaires, outre les manifestations générales de bonne volonté, les employeurs se montrent disposés à augmenter l'emploi pourvu que cela n'ait pas pour conséquence d'augmenter les coûts, tandis que les travailleurs sont également favorables à la croissance de l'emploi, pour autant que leur revendication d'une croissance réelle des salaires ne soit pas négligée. La commission espère que seront redoublés les efforts tendant à ce que les milieux intéressés (les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et dans le secteur non structuré) par les mesures à prendre soient consultés, afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion tant dans la formulation que dans l'exécution de la politique de l'emploi (article 3).

4. Dans une demande directe, la commission demande des informations sur les relations entre la limitation des heures supplémentaires et la politique de l'emploi, les mesures adoptées en faveur de certaines catégories de travailleurs, la relation entre la politique de l'emploi et la formation professionnelle, ainsi que sur la coopération technique fournie par le BIT dans le domaine de la convention.

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