ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Guatemala (Ratification: 1988)

Other comments on C122

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Le gouvernement communique un utile document établi par le Département national de l'emploi et de la formation professionnelle dans lequel sont énumérés les politiques et actions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en matière d'emploi et de revenus. Il se réfère en outre à la préparation d'un projet de restructuration du Département national de l'emploi qui comprend des mesures prévues par la convention no 122 qui permettraient l'analyse des caractéristiques des offres d'emploi et une meilleure connaissance du marché du travail à court terme.

La commission a reçu également des informations du Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC), qui a fourni au gouvernement une assistance technique dans le cadre du projet GUA/87/024 sur le renforcement du ministère du Travail en matière d'administration du travail, de législation et d'emploi. La commission a pris connaissance du document intitulé Evaluation, analyse et formulation des politiques de l'emploi et des revenus au Guatemala, publié par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en novembre 1988.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations requises dans le formulaire de rapport, en particulier sur les points suivants:

i) Article 1 de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure les objectifs de l'emploi qui sont définis dans les politiques et actions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale énumérées dans le document du Département national de l'emploi joint au rapport ont été ou sont en cours d'être atteints.

ii) Prière de faire référence aux mesures de politique de l'emploi adoptées en faveur d'un développement régional équilibré, en particulier dans le nord du pays, et pour favoriser des relations de complémentarité entre le secteur structuré (urbain et rural) et le secteur non structuré. Le gouvernement pourra estimer utile de consulter les textes joints en annexe au formulaire de rapport relatif à la convention (voir en particulier le chapitre V de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984).

iii) Prière de préciser l'impact sur le marché du travail de la loi sur les indemnités de licenciement (Documentos de Derecho Social 1991/1, 1990-GTM), et d'indiquer en particulier le nombre des travailleurs qui ont reçu une indemnité de licenciement et le nombre de travailleurs qui ont pu retrouver du travail depuis l'entrée en vigueur du mécanisme.

iv) La commission a pris note avec intérêt des dispositions de l'accord ministériel no 12, du 29 juin 1983, créant une section de placement des personnes handicapées au sein du Département national de l'emploi et de la formation professionnelle du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (SL, 1983-Gua. 1). Prière de décrire le fonctionnement du service en question et son incidence sur l'emploi des personnes handicapées. La commission se permet de suggérer au gouvernement de se référer aux dispositions des instruments de l'OIT de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (convention no 159 et recommandation no 168).

v) Prière de préciser les mesures prises ou envisagées en vue de répondre aux besoins d'autres catégories de personnes qui ont fréquemment des difficultés à trouver un emploi durable (comme les femmes, les jeunes travailleurs, etc.; voir paragr. 15 et suiv. de la recommandation no 169 précitée).

vi) Dans l'annexe à son rapport, le gouvernement mentionne un "programme d'orientation et de formation professionnelle" destiné à former les travailleurs afin qu'ils acquièrent les qualifications nécessaires pour obtenir de "meilleures possibilités d'emploi". Prière de décrire l'incidence des mesures prises pour coordonner les politiques d'enseignement et de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi.

vii) Article 2. La commission a pris note avec intérêt des données statistiques communiquées par le gouvernement, établies sur la base de l'enquête nationale socio-démographique de 1986-87 qui a été réalisée par l'Institut national des statistiques. Selon les informations reçues du PREALC, le projet GUA/87/024 a permis de mettre en place des moyens de traitement et de stockage des données, en vue de disposer d'une banque de données sur le marché du travail au Guatemala. Prière de décrire les mesures subséquentes adoptées pour rassembler et analyser les données statistiques et autres sur le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, la nature, l'ampleur et les tendances du chômage, en tant que base des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son rapport des exemplaires ou des extraits des rapports, études et enquêtes, données statistiques qui permettent de mieux comprendre les répercussions sur l'emploi des mesures de politique économique et sociale (Partie VI du formulaire de rapport).

viii) Prière d'indiquer les procédures envisagées pour garantir que les mesures principales de la politique de l'emploi soient déterminées et revues régulièrement dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée.

ix) Article 3. Le gouvernement indique dans son rapport que pour améliorer le fonctionnement du Département national de l'emploi et de la formation professionnelle, il a été créé un conseil consultatif national, à caractère tripartite. La commission se réfère à sa demande directe de 1990 sur l'application des articles 4 et 5 de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et prie le gouvernement de préciser de quelle façon les représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet de la politique de l'emploi.

x) La commission a pris connaissance du récent accord gouvernemental no 129-91, du 1er mars 1991, aux termes duquel il est convenu de réunir des représentants des travailleurs, du secteur patronal et du secteur coopératif du pays pour qu'ils participent, avec le gouvernement de la République, à l'étude, la négociation et la conclusion du Pacte social. Prière de fournir des indications sur la façon dont ces consultations ont influencé la politique de l'emploi et de faire référence aux consultations avec les représentants des autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur non structuré.

xi) Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer l'action entreprise ou les facteurs qui auraient empêché ou retardé les actions suggérées dans le cadre de l'assistance technique fournie par le Bureau en matière de politique de l'emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer