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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ireland (Ratification: 1974)

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La commission note les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et dans la documentation qui y était annexée.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le ministre du Travail devait avoir présenté, à la fin de 1991, les projets de modification de la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de salaire et de la loi de 1977 sur l'égalité dans l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute modification apportée à ces lois, y compris, lorsqu'ils seront disponibles, les textes pertinents.

2. La commission a aussi noté l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire Murphy et autres contre Bord Telecom Eireann (cas 157/86, 1988 1 CMLR 879), selon lequel les dispositions communautaires relatives à l'égalité de rémunération sont aussi applicables lorsqu'un travailleur accomplit un travail d'une plus grande valeur que celui qu'effectue la personne avec laquelle il demande une comparaison aux fins d'obtenir l'égalité de rémunération et que les articles 2 et 3 de la loi interdisant la discrimination en matière de salaire doivent être interprétés en conséquence.

3. La commission a noté les dispositions des arrêtés réglementant l'emploi que le gouvernement a transmis avec son rapport. La commission a également noté la déclaration faite dans le rapport au sujet de l'article 5 de la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de salaire (aux termes duquel une disposition d'une convention collective, d'un arrêté réglementant l'emploi ou d'un accord enregistré en matière d'emploi est nulle et non avenue si elle fixe des différences de salaires fondées sur le sexe ou liées au sexe des travailleurs intéressés). La commission aimerait toutefois relever que, même s'il semble que les barèmes de salaires n'ont pas été établis par rapport au sexe du travailleur intéressé, il peut apparaître, à la faveur d'un examen (qui appellerait généralement une évaluation objective des emplois) que quelques facteurs, comme l'effort physique dans le cas du travail accompli principalement par des hommes, ont été pris en compte dans la rémunération, alors que les principales exigences des emplois essentiellement féminins, comme la dextérité, la précision et l'acceptation de la monotonie, sont sous-évaluées et, en conséquence, sous-rémunérées. La commission prie donc le gouvernement d'envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité d'étudier quelques-unes des conventions qui couvrent des branches d'activité ou des industries groupant une proportion importante de travailleuses, afin de déterminer si les salaires ont été fixés sans discrimination, ne serait-ce qu'indirecte. A cet égard, la commission prie aussi le gouvernement d'indiquer la mesure dans laquelle on a eu recours à l'évaluation des emplois pour établir les barèmes de salaires dans les conventions ou les arrêtés récents.

4. La commission a noté, au vu des statistiques compilées par le Bureau central de statistiques, que les gains des femmes semblent se maintenir à environ 61 pour cent de ceux des hommes pour ce qui est des gains hebdomadaires et à environ 69 pour cent pour les gains horaires dans le secteur industriel. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour déceler la raison de cet écart salarial et si des dispositions ont été prises pour le combler. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques relatives aux gains moyens des femmes et des hommes dans l'économie.

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