National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qu'il ne dispose pas de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 7 de la convention de telles statistiques, pour la morbidité et pour la mortalité, doivent être établies. Elle relève que l'article 8 a) des instructions sur la prévention du saturnisme des ouvriers peintres prévoit que les cas de saturnisme doivent être rapportés, qu'aux termes de l'article 8 b) des statistiques doivent être tenues et qu'en vertu de l'article 9 le Département de l'hygiène et de la sécurité du ministère du Travail est responsable du contrôle de l'application de ces instructions. Le gouvernement est prié, dans son prochain rapport, d'indiquer quelles sont l'autorité compétente à laquelle les cas de saturnisme doivent être rapportés et l'autorité chargée du maintien de statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, de préciser quelles sont les méthodes statistiques adoptées et de communiquer toutes statistiques éventuellement disponibles.