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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour les années 1988-89 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission prend note des informations sur les activités du service pour l'emploi des femmes qui, selon le gouvernement, s'est lancé dans un programme de promotion, d'information et d'éducation concernant la nouvelle loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi. Ces informations concernent aussi des enquêtes relatives à des cas de pratiques discriminatoires survenues à l'encontre des femmes, ainsi que des statistiques pour 1988 sur l'emploi des femmes en Israël, sans qu'il soit mentionné si elles appartiennent à la population juive ou à l'une des minorités non juives.

La commission rappelle sa demande antérieure concernant la portée et l'application pratique de l'article 2 c) de cette nouvelle loi sur l'emploi, selon lequel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste n'est pas considéré comme discriminatoire. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations à ce sujet.

2. La commission relève que le taux de participation des femmes à la vie active a augmenté de 11 pour cent entre 1985 et 1988, alors qu'elle avait constaté précédemment qu'il était resté inchangé entre 1983 et 1985 (à 38 pour cent). La commission espère que les nouvelles mesures prises à la suite de l'adoption de la nouvelle loi vont permettre à cette tendance de se poursuivre, voire de s'accentuer, et que le gouvernement continuera à lui fournir des informations détaillées à cet égard.

S'agissant de la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, la commission note que le gouvernement transmettra séparément les informations demandées par la commission en 1990. La commission espère que ces informations concerneront toute nouvelle mesure prise pour faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle et les résultats obtenus à cet égard, qu'il s'agisse des femmes appartenant à la population juive (quel que soit leur pays d'origine) ou à l'une des minorités non juives.

3. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'enseignement secondaire, la formation technique supérieure et l'enseignement universitaire des membres des groupes minoritaires de la population, en précisant leur pourcentage par rapport aux membres de la population juive ayant suivi le même enseignement. Tout en prenant note des statistiques transmises concernant la population non juive, la commission prie le gouvernement de préciser leur pourcentage par rapport à la population juive.

En outre, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement se doit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Elle avait noté, dans ses précédents commentaires que, par exemple, le nombre de personnes non juives occupant des postes de direction ou de confiance était inférieur à celui des personnes juives, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou de celle du personnel de bureau et des professions assimilées. Par conséquent, la commission aimerait savoir de quelle manière le gouvernement applique une politique nationale d'égalité de chances et de traitement vis-à-vis des groupes minoritaires, tels que les citoyens arabes, quelles sont les mesures prises, le cas échéant, pour promouvoir l'accès effectif à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi des membres de ces groupes et pour corriger les inégalités de fait, et quels ont été les résultats éventuellement obtenus.

4. La commission espère pouvoir disposer des décisions judiciaires (traduites) rendues dans des cas d'appel interjeté devant les divers organes d'appel, au titre de l'article 43 de la loi sur le service de la main-d'oeuvre, dont l'envoi a été retardé pour des raisons techniques.

5. Concernant le projet de loi fondamentale sur les droits de l'homme, qui devait consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux qui sont énumérés par la convention, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet en est resté au stade initial. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir d'autres indications dans son prochain rapport.

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