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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Japan (Ratification: 1932)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 98 bis de la loi no 165 de 1954 sur les forces d'autodéfense les diplômés de l'Ecole médicale d'autodéfense (Bôei-Ika-Daigaku) doivent servir dans les forces d'autodéfense pendant neuf ans, à moins qu'ils ne remboursent les frais encourus pour leur formation.

La commission avait noté que l'arrêté ministériel no 179 de 1954 portant exécution de la loi no 165 de 1954, déterminant les modalités du remboursement des frais de formation, établit le montant du remboursement en fonction de l'année d'obtention du diplôme selon un barème inclus à l'annexe 10 de l'arrêté. Le montant diminue proportionnellement au nombre de mois de service effectués depuis la promotion (art. 120-15); le remboursement doit être effectué dans le délai d'un mois après le premier jour du mois suivant la date de la démission. Le paiement par tranches bi-annuelles sur une période de deux années pourra être autorisé pour des motifs raisonnables tels que la maladie du débiteur. Si le remboursement n'est pas effectué selon ces modalités, un intérêt de 14,5 pour cent par an sera perçu par jour de retard (art. 120-16). En cas d'incapacité physique ou mentale, totale ou partielle, le remboursement pourra être annulé ou réduit (art. 120-17).

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le remboursement en cause est prévu dans les limites des avantages accordés par l'Etat aux diplômés de l'Ecole médicale d'autodéfense et n'a pas le caractère d'une sanction.

La commission souligne que le remboursement de sommes importantes dans un délai court (par exemple le remboursement, en un mois, d'une somme calculée sur la base de 34.890.000 yen pour un diplôme obtenu en mars 1989) peut avoir pour effet d'empêcher les diplômés de se dégager de l'obligation de service qui leur est imposée et équivaloir en pratique à un service imposé par la loi contraire à la convention.

La commission a noté d'autre part les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. En particulier elle note que, selon les indications du gouvernement, le nombre total de diplômés de l'Ecole médicale d'autodéfense était de 851 en mars 1991, et que quatre diplômés n'ont pas accepté le poste d'officier de médecine, dont trois en mars 1991.

La commission prie le gouvernement de compléter ces informations et d'indiquer en particulier le nombre de demandes de démission présentées après la nomination d'un diplômé à un poste d'officier de médecine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les recours disponibles en cas de rejet d'une demande, et sur les sanctions encourues en cas de défaut de paiement. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels types de formation (autres que la formation médicale) aboutissent à un diplôme dispensé par l'école médicale en question. Elle prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

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