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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui y était jointe en annexe.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 170 de la loi sur les forces armées (chap. 199) une commission peut être soit une commission ordinaire, soit une commission de brève durée n'excédant pas cinq ans. Elle a noté également qu'aux termes de l'article 174 de la même loi une personne peut s'engager dans les forces armées pour une période allant jusqu'à douze ans; une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de son engagement peut s'engager, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, pour une période allant jusqu'à douze ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. La commission note en outre qu'aux termes de l'article 177 de la loi un militaire peut demander à être libéré dans les trois mois qui suivent sa prestation de serment, contre paiement de 200 shillings.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les possibilités qu'a un officier de renoncer à sa commission avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, et un militaire de présenter une demande de libération avant la fin de son engagement, et d'envoyer copie de tous règlements ou instructions à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

2. La commission espère que le gouvernement fournira copie de la loi sur les forces de police, précédemment demandée, mais qui n'était pas jointe à son rapport.

3. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes desquelles toute personne qui oblige illégalement une autre personne à travailler contre sa volonté est coupable d'un délit, et en particulier sur les procédures légales introduites ou les sanctions imposées en application de cet article.

La commission note les informations du gouvernement dans son rapport, signalant que, jusqu'à présent, aucun incident impliquant des personnes qui en obligent d'autres à travailler et se rendent ainsi coupables d'un délit n'a été signalé. La commission relève que le gouvernement juge cependant nécessaire de réviser sa législation au moment voulu pour la mettre en harmonie avec les prescriptions de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

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