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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Kuwait (Ratification: 1963)

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La commission note les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport ainsi que la discussion générale concernant le Koweït qui s'est déroulée à la Commission de la Conférence en 1991.

1. La commission rappelle que la loi no 38 de 1964 concernant le travail dans le secteur privé qui donne effet, notamment, à l'article 11 de la convention exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d'application (art. 2 de la loi), et qu'elle avait exprimé, dans sa demande directe de 1987, l'espoir que le projet de texte portant révision de la loi soit adopté. La commission note la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle, par suite des événements qui se sont produits, il a été impossible de réaliser les progrès prévus par le gouvernement dans le domaine de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre la protection des salaires prévue dans cet article de la convention aux travailleurs qui sont exclus du champ d'application de la loi susmentionnée, et notamment de communiquer une copie des textes législatifs applicables à des catégories particulières de travailleurs, comme les agents de la fonction publique ou du secteur public. Elle voudrait aussi recevoir le texte de la loi no 28 de 1969 concernant le travail dans l'industrie pétrolière, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport.

2. La commission note l'indication donnée par le gouvernement au regard de l'article 10 selon laquelle les salaires minima sont fixés par l'autorité compétente en accord avec les gouvernements de différents Etats. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces taux minima de salaire sont fixés en consultation avec des représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et de préciser les mesures qui ont été prises pour assurer le respect de ces taux minima (paragraphes 3 et 4).

3. Article 12. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 28, 31 et 32 de la loi no 38 de 1964, qui définissent le "salaire" et régissent les prélèvements effectués sur les salaires ainsi que les cessions de salaire destinées au remboursement de dettes. La commission, notant que cette loi ne fixe pas le montant maximum des avances sur le salaire, prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Partie III. Dispositions relatives aux travailleurs migrants (articles 6, 7 et 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer aux travailleurs migrants des conditions d'emploi tenant compte de leurs besoins familiaux normaux;

b) favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été nécessaire de conclure des accords avec des pays intéressés pour régler les questions d'intérêt commun (protection et avantages qui ne doivent pas être moindres pour les travailleurs migrants que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l'emploi; facilités à accorder aux travailleurs migrants pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes).

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