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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Mexico (Ratification: 1987)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier sur les questions qui étaient soulevées dans sa précédente demande directe à propos de l'application des articles 2, 14 et 16 de la convention. Elle note en outre avec intérêt que la Sous-commission des instructions de la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène au travail (CCNSHT) prépare un projet d'instructions relatives aux services de la santé au travail. Selon le gouvernement, ces instructions seront en pleine conformité avec la convention et faciliteront l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l'article 3.

En outre, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, l'indication de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) concernant l'importance qu'elle attache à cette convention selon laquelle les syndicats affiliés à cette confédération vont introduire les services de santé au travail dans leurs conventions collectives. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout accord de ce type pour autant qu'il intéresse les services de santé au travail, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 6.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour assurer l'application des articles suivants de la convention:

Article 5 b), d) et e) à h). La commission tient à rappeler que cet article de la convention énonce les fonctions qui devraient être attribuées aux services de santé au travail et seront adéquates et appropriées aux risques de l'entreprise pour la santé au travail. Toutefois, ces fonctions doivent être sans préjudice des droits et responsabilités des autres autorités dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, telles que l'inspection du travail ou les comités mixtes de sécurité et d'hygiène du travail de l'entreprise qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement. Pour que les services de santé au travail qui sont créés puissent remplir leur rôle de service de prévention, selon le lieu de travail, ils devront être en mesure d'assurer les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines et le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipements de protection; surveiller la santé des travailleurs en relation avec la nature des tâches à exécuter; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs; et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées (notamment dans les instructions sur les services de santé au travail) pour assurer que, le cas échéant, les services de santé au travail ont reçu mandat d'exercer ces fonctions.

Article 7, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que pour les entreprises occupant plus de 100 personnes, des services de santé au travail sont institués, qui desservent cette seule entreprise. Elle note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle aux termes de l'instruction en cours d'élaboration plusieurs entreprises pourront avoir un service de santé au travail commun. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard de façon que les entreprises occupant moins de 100 travailleurs puissent également bénéficier de services de santé au travail.

Article 9. La commission note d'après le rapport du gouvernement que l'instruction en cours d'élaboration établira la coordination entre les services de médecine préventive et les services de prévention liée à la sécurité et l'hygiène au travail, et que les instructions prévoiront aussi que ces services seront multidisciplinaires. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.

Article 10. La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail fait partie de l'administration qui le rémunère. Elle note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le projet d'instruction tiendra compte de la nécessité d'assurer l'indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

Article 12. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier d'indiquer les mesures prises pour assurer que, autant que possible, la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail a lieu pendant les heures de travail.

Article 15. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle tient à rappeler néanmoins qu'il est essentiel que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé au travail reçoivent ces informations.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les services de santé au travail en général qui n'exercent pas de fonctions de prévention. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques, dès qu'elles auront été rassemblées, sur le nombre des services de santé au travail de nature préventive et le nombre des travailleurs qui ont accès à ces services.

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