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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Mongolia (Ratification: 1976)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement y fait état de sa préoccupation face à la détérioration de la situation de l'emploi consécutive au processus de restructuration en cours visant à assurer la transition vers un système d'économie de marché. Les mesures de rationalisation de l'emploi dans le secteur public ont entraîné la suppression d'emplois existants et ne permettent d'envisager que de très rares créations d'emplois nouveaux dans un proche avenir. Selon le gouvernement, le chômage affectait au début de 1991 3,5 pour cent de la population active, dont une proportion significative de travailleurs qualifiés et de jeunes ayant récemment quitté le système éducatif.

2. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, récemment créé, est désormais responsable de la politique de l'emploi, notamment à travers sa section de l'emploi chargée de l'étude de la situation et des tendances de l'emploi, de la formulation des politiques relatives à l'emploi des jeunes, des femmes et des handicapés et de la coordination des activités du système national des services de placement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur la mise en place et l'activité des bureaux de placement ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que les décisions de politique de l'emploi reposent sur une connaissance précise de la situation et des tendances de l'emploi et du chômage aux niveaux local et régional, et pour les différentes catégories de la population. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des statistiques détaillées concernant l'emploi, le chômage et le sous-emploi.

3. La commission note, parmi les mesures de promotion de l'emploi évoquées par le gouvernement, l'organisation de travaux et l'encouragement au développement des petites entreprises. Prière de fournir des précisions sur la nature et les modalités de mise en oeuvre de ces mesures et l'évaluation de leur effet sur l'emploi. Prière en outre d'indiquer la nature et les objectifs du fonds d'Etat pour l'emploi dont la création est envisagée. Le gouvernement indique, par ailleurs, qu'il prévoit de procéder à une réforme du système d'éducation et de formation professionnelle, afin d'assurer une formation complémentaire aux jeunes quittant le système éducatif et de permettre la reconversion des travailleurs ayant perdu leur emploi. Prière de fournir des informations sur les développements intervenus dans ces domaines et les mesures adoptées en vue de coordonner les politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

4. Le gouvernement indique que le développement du droit d'association a permis la création d'organisations bénévoles pour la défense des droits des chômeurs, qui sont associées aux débats et aux mesures de promotion de l'emploi. Prière de fournir des précisions sur la nature et l'objet de ces organisations ainsi que sur la manière dont elles contribuent à la formulation et à l'application des politiques de l'emploi. Prière d'indiquer, plus généralement, de quelle manière, en application de l'article 3 de la convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés au sujet des politiques de l'emploi.

5. La commission a noté l'adoption en avril 1991 de la loi sur les prestations de chômage. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de cette loi, en relation notamment avec les problèmes et politiques du marché du travail.

6. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport un exemplaire des textes officiels auxquels il fait référence. Elle souhaiterait notamment prendre connaissance de la décision "concernant certaines mesures pour l'emploi", de la décision de novembre 1990 sur l'interdiction du licenciement sans motif, du nouveau Code du travail adopté en février 1991, ainsi que de la loi susmentionnée sur les prestations de chômage.

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