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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. Compte tenu de ses commentaires précédents concernant les activités de la Commission nationale pour les femmes, la commission note avec intérêt la participation de représentants du secteur public aussi bien que du secteur privé au sein de la Sous-commission de l'emploi, ainsi que les recommandations de celle-ci ayant trait à la promotion des femmes dans l'emploi de ces deux secteurs et dans les activités professionnelles indépendantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces initiatives en termes d'augmentation du taux de participation des femmes dans le secteur public et dans les activités indépendantes.

La commission note également les études recommandées par cette sous-commission et ayant trait aux techniques convenant au traitement des denrées alimentaires et au logement rural, à l'usage efficace de l'énergie, notamment de celle qui provient du bois, aux kiosques pour vendeuses et au développement de l'esprit de coopération parmi les femmes, notamment pour l'élevage des porcs dans les campagnes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si ces études ont été entreprises et, si elles ont été achevées, d'en communiquer copie.

La commission souhaite, d'autre part, prier le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et propositions de la commission susvisée et de ses sous-commissions dans le domaine de l'emploi des femmes et de faire rapport sur les progrès acquis en l'espèce.

2. La commission note avec intérêt qu'une disposition prévoyant un congé payé de maternité d'une durée de 90 jours a été incorporée dans les termes et conditions d'emploi dans la fonction publique et que ce principe, avec quelques modifications, fait partie des pratiques de divers employeurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement pertinent de la fonction publique et tout document sur les politiques du personnel à ce sujet.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant le programme d'apprentissage, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que davantage d'hommes que de femmes en tirent profit pour être formés et obtenir des emplois parce que le choix traditionnel en vue d'occuper les postes considérés est le fait des hommes. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 82 et 83 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est relevé que les discriminations en matière d'accès à la formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement des femmes. La commission souligne dans son étude que, compte tenu de l'importance que revêt l'apprentissage, les mesures destinées à encourager les entreprises à engager des apprentis, sans considération de sexe ou d'un sexe déterminé dans des métiers traditionnellement occupés par des personnes de l'autre sexe, devraient faire l'objet d'attentions particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou adoptées pour promouvoir la formation et le recrutement de main-d'oeuvre féminine aussi bien que masculine dans des domaines d'occupation où prédomine traditionnellement la main-d'oeuvre masculine, notamment en prenant des mesures au niveau des services de placement.

4. Pour faire suite à ses commentaires précédents concernant l'adoption d'une politique d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, grâce à l'application par celui-ci d'une ligne politique qui ne fait référence à aucun critère distinctif autre que celui des aptitudes professionnelles pour ce qui est du développement et de l'utilisation de la main-d'oeuvre, le nombre de femmes dans les institutions de formation professionnelle et dans les activités lucratives indépendantes augmente et que les termes et conditions de travail des femmes sont en progrès. Elle relève également, d'après ce rapport, que les statistiques portant sur les services de placement et les programmes de formation ne sont pas ventilées selon le sexe. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'importance de la collecte de données statistiques afin de contrôler et évaluer l'application des politiques ou mesures tendant à éliminer la discrimination et à promouvoir l'égalité, conformément à la convention. Rappelant ses commentaires précédents, la commission souligne de nouveau l'importance d'une action continue en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la promotion (voir paragraphe 240 de l'étude d'ensemble précitée). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique suivie et espère qu'il sera en mesure, grâce à la ventilation de l'information statistique portant sur le sexe dans l'emploi et la formation, de citer des exemples de progrès.

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