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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - New Caledonia

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1. La commission a pris note des informations fournies par le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que les données du recensement effectué en avril 1989 font apparaître un taux de chômage de 16 pour cent. Elle relève en outre que le chômage touche inégalement les différentes parties du territoire et affecte massivement les jeunes à la recherche d'un premier emploi. La commission saurait gré au gouvernement de founir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans les différents secteurs d'activité et pour les différentes catégories de la population active.

2. La commission note les informations relatives à la mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser l'emploi des jeunes. Elle note en particulier le nombre élevé de participants au plan "jeunes stagiaires pour le développement" et saurait gré au gouvernement de préciser les résultats atteints quant à l'insertion de ceux-ci dans l'emploi. La commission note par ailleurs les dispositions relatives au régime d'emploi temporaire adoptées en 1989 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements intervenus en application de ces dispositions.

3. La commission note la persistance d'une importante disparité dans la situation de l'emploi des trois provinces. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures sont prises ou envisagées dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée afin de promouvoir un développement régional harmonieux et d'équilibrer l'offre et la demande de travail, à la fois sur le plan professionnel et géographique.

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