National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie II (Soins médicaux). a) Article 16, paragraphe 2, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 19 2) du Livre V du Code social, si l'affiliation au régime légal d'assurance cesse, le droit aux prestations se poursuivra pendant une période ne dépassant pas un mois après la cessation de l'affiliation, pour autant qu'aucune activité lucrative ne soit exercée. Une disposition similaire figure à l'article 19 3) pour les membres de la famille, lorsque l'assurance familiale prend fin au décès de l'assuré. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle une personne qui était anciennement assurée, que ce soit directement ou en tant que membre de la famille, a la possibilité de conserver cette protection en cas de maladie grâce à une assurance volontaire. La commission relève qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la convention "lorsqu'un bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées, le droit ultérieur aux soins médicaux pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe peut être limité à une période prescrite, dont la durée ne doit pas être inférieure à vingt-six semaines, étant entendu que les prestations en question ne doivent pas cesser aussi longtemps que le bénéficiaire continue à recevoir des indemnités de maladie". La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention pour ce qui concerne les anciens assurés qui n'ont pas eu recours à l'assurance volontaire en vertu de l'article 19 du Livre V du Code social et qui ne bénéficient pas d'une autre protection en matière de sécurité sociale prévoyant des soins médicaux; elle rappelle que c'était le cas en vertu de l'article 183 1) de l'ancien Code fédéral des assurances.
b) Article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet, et en vertu de quelles dispositions, à l'article 16, paragraphe 3, de la convention, qui prescrit que, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 dudit article, la durée des soins médicaux doit être étendue dans les cas de maladies reconnues comme nécessitant des soins prolongés, selon ce qui est prescrit.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 27. La commission note qu'en vertu de l'article 58 de la Partie V du Code social, une prestation pour frais funéraires ne doit être versée au décès d'un assuré que si la personne décédée était assurée au 1er janvier 1989, ce qui n'est pas conforme au paragraphe 1 de l'article 27 de la convention. Etant donné que le gouvernement souhaite se prévaloir de la dérogation prévue au paragraphe 2 de cet article, il est prié de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, montrant que les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 2 b) et c), sont remplies.