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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Panama (Ratification: 1970)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que la grave crise économique que connaît le pays depuis 1987 a détérioré la situation de l'emploi de la population économiquement active et a entraîné une augmentation du chômage et du sous-emploi. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et du Bien-être social a pris des mesures en vue d'assurer que le service de l'emploi de la Direction nationale de l'emploi puisse satisfaire les besoins de chacune des régions du pays. Elle relève également la création en 1988 du Bureau d'appui au travail indépendant, institué dans le cadre de la Direction nationale de l'emploi, et note les informations détaillées sur les activités de ce nouveau bureau. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur tout nouveau développement des services nationaux de l'emploi, en insistant particulièrement sur les mesures prises pour assurer un réseau de bureaux locaux du service de l'emploi en nombre suffisant pour desservir les employeurs et les travailleurs de chacune des régions du pays, comme le prescrit la disposition du paragraphe 1 de cet article. Prière d'indiquer quelles dispositions sont prises pour examiner les réseaux de bureaux de l'emploi et les réviser, lorsque c'est nécessaire, pour répondre à l'évolution des besoins de l'économie et de la population active (paragr. 2).

Articles 4 et 5. Le gouvernement déclare que la Direction nationale de l'emploi travaille en étroite collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays et il fournit des exemples de cette collaboration, qui revêt essentiellement la forme de réunions et séminaires divers, notamment un séminaire tripartite sur l'emploi des personnes handicapées avec la participation du conseiller régional du BIT en réadaptation professionnelle. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que ces articles prévoient l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission demande par conséquent une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées en vue d'instituer de telles commissions consultatives, l'ampleur de leurs activités et la procédure de nomination des représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions.

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