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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Panama (Ratification: 1966)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 43 du 23 décembre 1953, déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires telles que le communisme, a été abrogée par la loi no 8 du 5 octobre 1978 portant réglementation des partis politiques.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la communication du gouvernement, en date du 12 mars 1990, selon laquelle il avait été procédé à la réintégration des travailleurs de la santé qui avaient été licenciés en vertu du décret-loi no 2 du 9 octobre 1989 sur l'état de guerre et a prié le gouvernement de lui donner des informations sur la nouvelle nomination de Mme Carmen P. de Pinzón. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission espère qu'il n'en sera pas de même dans le prochain rapport.

2. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi américaine no 96-70 de 1979 continue à être en vigueur, en accordant, en violation du traité du Canal de Panama, des avantages économiques aux seuls citoyens des Etats-Unis. Le gouvernement ajoute qu'entre octobre 1988 et décembre 1989 se sont produits d'autres actes discriminatoires dans le domaine du travail. Il précise qu'à partir de janvier 1990 a commencé une nouvelle étape dans ses relations avec le gouvernement des Etats-Unis, raison pour laquelle il y a lieu d'espérer que ces problèmes de discrimination dans l'emploi et l'occupation seront surmontés. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès réalisé à cet égard.

3. Se référant à sa demande directe de 1991, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, notamment statistiques, sur les mesures prises afin de promouvoir dans la pratique l'égalité de chances pour les femmes dans l'emploi, spécialement dans les postes soumis au contrôle direct d'une autorité nationale.

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