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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Poland (Ratification: 1954)

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Observation
  1. 2005

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1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'à la suite de modifications législatives (abrogation de la loi du 26 février 1982 sur la planification socio-économique et, partant, de l'arrêté ministériel concernant l'évaluation des emplois (texte no 355, D.U. no 61/90)), la législation en vigueur actuellement prévoit que les entreprises mettent en oeuvre des politiques salariales de façon autonome et établissent également la classification des emplois en fonction de la nature, de la quantité et de la qualité du travail, ainsi que des conditions dans l'entreprise (texte no 407, D.U. no 69). La commission a noté aussi que, conformément à l'article joint au rapport du gouvernement, "Egalité salariale entre hommes et femmes en Pologne", de Z. Czajka), l'effort physique qu'implique le travail paraît être un facteur important de différenciation des salaires entre hommes et femmes.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les différentes entreprises évaluent, décrivent et classent les emplois selon des critères qui prennent en compte les facteurs les plus courants dans le travail effectué par les femmes. Tout en gardant à l'esprit que seuls des travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base des critères de quantité et de qualité, la commission demande également au gouvernement de préciser davantage les critères utilisés pour comparer les exigences applicables à des travaux différents exécutés par des femmes et des hommes dans une même entreprise. A ce propos, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions visant à uniformiser les méthodes d'évaluation des emplois, telles qu'elles sont décrites dans le précédent rapport du gouvernement, continuent d'être appliquées (voir le règlement no 29 du 11 avril 1987 du ministère du Travail, des Salaires et des Affaires sociales (texte no 2, D.U. no 1/87)).

2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les tendances observées dans les différentiels de gains entre hommes et femmes.

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