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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Poland (Ratification: 1966)

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Direct Request
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1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission a pris note des nouvelles informations, complètes et utiles, communiquées par le gouvernement dans ses rapports, y compris sur la convention no 2, qui transmettent notamment un exemplaire des "Lignes directrices du programme de lutte contre les effets du chômage" d'avril 1991, de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la réadaptation professionnelle des handicapés et de la loi du 16 octobre 1991 sur l'emploi et le chômage. Elle note les données sur le marché du travail qui font état d'un taux de chômage de 9,8 pour cent au 31 août 1991. Comme le gouvernement l'indiquait dans son précédent rapport, la transition vers l'économie de marché s'accompagne d'une tendance à la baisse du niveau global de l'emploi et, depuis le début de 1991, le processus de restructuration de l'économie a contribué directement à l'augmentation du chômage. Le gouvernement reconnaît, toutefois, que la structure du chômage reste mal connue et que les informations disponibles sont encore insuffisantes en tant que base des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi, tant au niveau central qu'en vue de l'élaboration de programmes régionaux. Il indique que ses efforts tendent à établir des études statistiques régulières permettant une meilleure connaissance des caractéristiques quantitatives et qualitatives de l'évolution du marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations aussi détaillées que possible sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, et de décrire les mesures prises afin d'améliorer les procédures de collecte et d'analyse des données statistiques relatives au marché du travail.

2. Le gouvernement indique qu'en raison de la faiblesse des ressources disponibles il importe de réserver en priorité les mesures de lutte contre le chômage aux régions et aux catégories de la population les plus affectées. L'accent doit notamment être mis sur le développement du réseau des services de l'emploi sur la formation des chômeurs. La subvention à la création de nouveaux emplois et l'organisation de travaux publics sont envisagées dans les régions où une forte proportion de travailleurs non qualifiés sont menacés par le chômage de longue durée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures actives de lutte contre le chômage mises en oeuvre et les résultats atteints. Elle note en outre qu'un projet de coopération technique de l'OIT de développement des services de l'emploi (POL/90/MO2/DDA) visant à renforcer la capacité des services de l'emploi dans les domaines de l'orientation professionnelle, du placement, de la formation et de la promotion de programmes d'emploi et d'emploi indépendant est en cours d'exécution. Prière d'indiquer l'action entreprise en conséquence de ce projet (Partie V du formulaire de rapport).

3. La commission a pris note de l'adoption de la loi du 16 octobre 1991 sur l'emploi et le chômage, qui remplace la loi du 29 décembre 1989 sur l'emploi. Les principales modifications apportées portent sur les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de chômage, qui sont rendues plus restrictives, le mode de fixation de la durée et du montant de cette allocation, qui vise à stimuler la recherche active d'emploi, la réintroduction de l'obligation de notifier les vacances d'emploi aux services de l'emploi et l'autorisation de créer des agences privées de l'emploi. A cet égard, la commission renvoie à son commentaire sur l'application de la convention no 96. La loi prévoit en outre l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 1993, d'une nouvelle organisation des conseils de l'emploi. La commission a par ailleurs pris connaissance avec intérêt des dispositions de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la réadaptation professionnelle des handicapés et invite le gouvernement à décrire les mesures destinées, en application de ces dispositions, à satisfaire les besoins de cette catégorie particulière de travailleurs.

4. La commission note l'indication selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale ne peut être considéré comme seul responsable du niveau de chômage car, s'il est en charge de la lutte contre les effets du chômage, il n'a qu'une influence directe limitée sur son volume. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les procédures adoptées afin qu'il soit dûment tenu compte de l'objectif du plein emploi productif et librement choisi dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée de transition vers l'économie de marché. Prière, notamment, de préciser les mesures prises à cet effet s'agissant de la réforme du régime de propriété et de gestion des entreprises; des politiques budgétaire, monétaire et du taux de change; des politiques d'investissement, des prix, des revenus et des salaires; des politiques industrielles globales, sectorielles et régionales; des politiques visant à un développement régional équilibré, y compris dans le domaine de l'agriculture.

5. Se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont les représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet des politiques de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention. Prière de fournir des informations sur les activités consultatives du Conseil supérieur de l'emploi et sur les politiques et programmes développés en conséquence des consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme avec ceux d'autres secteurs de la population active tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel.

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