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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en cours d'examen pour tenir compte des suggestions de la commission. Notant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, article 2, paragraphe 1, les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région.

En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n'ayant pas été reçu.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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