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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2009

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en février 1988, faisant référence à la législation générale relative à la prévention et au contrôle des accidents du travail. Elle fait observer, toutefois, qu'aux termes de l'article 1 de la convention devront être déterminés périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 2. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que cet article apparaît comme étant appliqué dans la pratique. Elle espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à rendre obligatoire la pratique déjà suivie par l'Inspection du travail, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en la matière.

Article 5. La commission a noté des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, elle fait observer qu'en vertu de cet article, le gouvernement s'engage à veiller à ce que les travailleurs bénéficient d'examens médicaux après l'emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. Prière d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour assurer des examens médicaux après l'emploi pour les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes.

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