ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Togo (Ratification: 1983)

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du rapport fourni par le gouvernement.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir. Se référant aux indications figurant aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. A ce propos, la commission renvoie aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 susmentionnée, où elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives, ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès qui auront été réalisés à cet égard.

3. La commission prend note du décret no 69-113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer