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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Thailand (Ratification: 1969)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Thailand (Ratification: 2018)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités entreprises, les suggestions faites et les résultats obtenus par le Comité pour la protection du travail des enfants.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ces activités sont les suivantes:

- Mise en oeuvre d'une pratique nationale concernant l'abus du travail des enfants dans les fabriques, telle qu'approuvée par le ministère de l'Intérieur. Cette pratique est mise en oeuvre avec la coopération du Département de la police, du Département du travail et du bien-être social, et des organisations non gouvernementales qui contrôlent l'exploitation du travail des enfants et poursuivent les employeurs qui transgressent la loi.

- Recommandation du Comité pour la protection du travail des enfants, de la Commission nationale consultative du travail et du Département du travail concernant les politiques et mesures pour résoudre le travail des enfants approuvée en juin 1988; ces politiques et mesures se composent de 24 mesures à court terme et de trois mesures à long terme avec 20 agences coopératives, le Département du travail étant le point focal pour ces questions; certaines de ces mesures sont déjà achevées, comme l'augmentation de l'âge minimum d'admission à l'emploi de 12 à 13 ans qui devrait être approuvée incessamment, ainsi que les trois mesures à long terme visant à porter cet âge de 13 à 15 ans.

- Etude des conditions du travail des enfants qui travaillent et distribution de documents sur le sujet.

La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de réunions que le comité a tenues entre 1989 et 1991 et en 1992, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus en collaboration avec le Département de police quant à la poursuite des employeurs ayant forcé des enfants à travailler.

2. La commission a noté précédemment les informations fournies par le gouvernement au sujet des activités du Département du bien-être public, chargé de protéger les enfants contre l'exploitation et les mauvais traitements, par exemple en aidant les enfants victimes d'abus et les enfants travaillant dans des conditions insatisfaisantes et en orientant les enfants exploités vers les institutions sociales concernées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des renseignements à ce sujet, ainsi que sur les activités de divers autres organismes oeuvrant à la réadaptation des enfants et, notamment, la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du Département du travail.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale, aux termes de laquelle un Kamnan est habilité à réquisitionner des personnes pour un service obligatoire en qualité de guide, de porteur, etc., ce qui n'est pas conforme à la convention. Le gouvernement a indiqué en 1978 que la législation en question n'avait pas d'application pratique et qu'on avait entrepris de l'abroger et de la réviser. Dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1988, le gouvernement a indiqué qu'un Kamnan qui fournit repas, véhicule, guides et porteurs à un voyageur durant un voyage officiel peut se rembourser de toutes les dépenses faites sur l'indemnité journalière du voyageur en question, et que nul ne peut être réquisitionné pour effectuer ces tâches. La commission avait exprimé de nouveau l'espoir que le gouvernement abrogerait cette disposition autorisant à imposer un service obligatoire et mettrait ainsi la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la modification et l'abrogation de l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale risquent de prendre du temps et ne sont pas urgentes puisque la loi en question n'est pas appliquée dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toutes mesures prises pour abroger la disposition en question, car il ne devrait pas trouver de difficultés à abroger une disposition qui, selon ses indications, n'est plus appliquée dans la pratique.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est aussi référée aux articles 60, 96, 115, 117 et 118 de la loi sur l'administration locale, aux termes desquels les habitants peuvent être appelés à participer, entre autres, à la construction de digues, à la réparation de canaux et à l'entretien des voies de communication terrestres ou fluviales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l'application pratique de ces articles, de préciser la nature de l'aide que les habitants peuvent être appelés à apporter aux termes de l'article 60, les divers types de projets entrepris en vertu des articles 155 à 118, le nombre des assujettis et celui des journées de travail fournies. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n'avait pas de renseignements sur les services rendus, mais que des services sont offerts volontairement dans les situations de force majeure comme les inondations ou autres catastrophes naturelles.

La commission s'est référée aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que la notion de force majeure implique un "événement soudain et imprévu" qui appelle une intervention immédiate, et que la durée et l'importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation.

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un exemple de travail obligatoire imposé à la suite d'une catastrophe naturelle causée par un typhon en 1989 dans le sud de la Thaïlande. Ce typhon avait entraîné la destruction de l'infrastructure et d'un grand nombre d'habitations dans la province. Cet événement avait conduit à la mobilisation de toutes les ressources du pays, en particulier de la population locale, qui fut mobilisée pour construire de nouvelles maisons de même que pour reconstruire les infrastructures détruites, avec l'aide des forces armées.

Le gouvernement déclare que, s'il ne peut spécifier les détails des services à fournir dans de telles circonstances, il confirme que les services obligatoires de reconstruction sont fournis en cas d'urgence conformément aux exigences de chaque situation.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle note toutefois que le champ d'application des dispositions susmentionnées de la loi sur l'administration locale n'est pas limité à de tels travaux d'urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer un travail se limite au strict nécessaire pour faire face aux situations mettant en danger la vie ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions prises ou envisagées à cet égard.

5. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que d'après le rapport du gouvernement, s'il n'y a pas de disposition légale régissant le travail qui peut être accompli par les forces armées pour le développement du pays au titre de l'article 56 de la Constitution, il est d'usage que les membres de ces forces participent à des travaux de développement communautaire: construction, irrigation, nettoyage de canaux et creusement de puits, pour aider à l'occasion la population, de concert avec les habitants des régions rurales, et que ces travaux soient effectués volontairement.

La commission avait pris note d'informations selon lesquelles les forces armées constituent actuellement deux nouvelles divisions chargées du développement, afin d'aider les régions économiquement défavorisées; ces divisions ont, entre autres objectifs, reçu la mission d'ouvrir des zones rurales en améliorant les communications et en complétant les programmes civils de développement; un budget important a été affecté à ce programme.

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel seul le service militaire limité aux travaux de caractère purement militaire est exclu du champ d'application de la convention. Les travaux exigés des recrues dans le cadre du service national, y compris le travail lié au développement national, n'ont pas un caractère purement militaire. La commission s'est référée à ce sujet aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé obligatoire, où elle examine les obligations résultant à cet égard de la convention et où elle décrit les problèmes résultant de l'utilisation des recrues à des fins non militaires.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les conscrits ne sont pas utilisés à des activités de développement et que l'article 33 de la Constitution prévoit des dérogations légales pour l'utilisation de travail forcé dans des cas spéciaux, à l'occasion de catastrophes, guerres, loi martiale ou état d'urgence. La commission prend dûment note de ces indications. Etant donné que l'article 56 de la Constitution prévoit l'utilisation des forces armées à des fins de développement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la composition et les activités des unités de développement des forces armées.

6. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées, comme les autres employés de l'Etat, sont libres de quitter le service quand ils le souhaitent; s'ils ont reçu une formation de deux ans, ils peuvent quitter le service quatre ans après celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables à cet égard.

La commission espère que le gouvernement communiquera les textes en question.

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