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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi no 7 de 1962 sur la défense, qui correspond à l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense, une personne âgée de moins de 18 ans peut être enrôlée avec le consentement de ses parents ou en l'absence d'une personne exerçant sur elle une autorité parentale, avec le consentement de toute personne à la charge de laquelle peut se trouver la personne qui offre de s'engager. Aux termes de l'article 7(2) du règlement de 1962 sur la défense (Enrôlement et service), la durée du service actif d'une personne ainsi enrôlée prendra fin à la date à laquelle elle atteint l'âge de 24 ans. La commission a noté également qu'en vertu de l'article 25 du règlement de la Force des cadets tout cadet peut être enrôlé à partir de l'âge de 12 ans, mais qu'en vertu de l'article 27(1) dudit règlement il peut démissionner à tout moment en rendant son uniforme et en donnant avis de sa démission au commandant de son unité. La commission a prié le gouvernement d'indiquer quel est l'âge minimum d'enrôlement dans la force de défense et quelle est la pratique suivie concernant la démission de cette force par des personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans, ainsi que de fournir le texte de tout règlement applicable en la matière.

Le gouvernement a répondu dans son rapport de 1985-86 que l'âge minimum d'enrôlement dans la force de défense est de 18 ans et que personne ne peut être recruté avant cet âge. Dans son dernier rapport (portant sur la période 1986-1989) le gouvernement a déclaré que l'âge minimum d'enrôlement est fixé conformément à l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense, et que cet article n'a fait l'objet d'aucune modification.

La commission a relevé qu'en vertu de l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense (qui est identique à l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense) une personne âgée de moins de 18 ans peut être enrôlée selon les conditions mentionnées précédemment. Aucun âge minimum n'est fixé pour un tel enrôlement. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans de démissionner du service dans la force de défense selon des conditions comparables à celles accordées aux membres de la Force des cadets en vertu de l'article 27(1) du règlement sur la Force des cadets. Comme alternative, il pourrait être envisagé de modifier l'article 19 du chapitre 14:01 de la loi sur la défense de manière à relever l'âge minimum légal d'enrôlement à 18 ans, conformément à la pratique à laquelle s'est référé précédemment le gouvernement.

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