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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Colombia (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991 et du rapport sur la mission de contacts directs qui s'est déroulée en Colombie du 16 au 20 septembre 1991.

A cet égard, la commission avait relevé que l'article 57 de la loi no 50 du 28 décembre 1990 amende l'article 406 du Code du travail et autorise "la création d'organisations mixtes de travailleurs officiels et d'agents publics qui, dans leurs activités, tiendront compte des limites imposées par la loi en ce qui concerne le statut juridique de leurs membres en relation avec l'administration". La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si, aux termes de cette disposition, les travailleurs qui sont membres d'organisations d'agents publics ou d'organisations mixtes (d'agents publics et de travailleurs officiels) jouissent de la protection prévue par le Code du travail ou par d'autres lois ou règlements d'application en matière d'actes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne le droit de négocier collectivement des organisations d'agents publics, la commission avait souligné que la convention traite de la situation de tous les travailleurs, à la seule exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat; elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour amender sa législation (art. 414 et 416 du Code du travail) afin d'assurer que les "agents publics" qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties prévues par la convention en matière de négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard. De plus, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de mission, selon lesquelles la directive présidentielle no 38 du 26 décembre 1990 a confirmé l'interdiction pour les syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (art. 416 du code).

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les questions soulevées et exprime l'espoir que, dans un proche avenir, elle pourra prendre acte d'améliorations concrètes dans l'application de la convention.

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