National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports les plus récents. En particulier, elle relève les efforts concrets déployés par le gouvernement dans le cadre du département de l'inspection du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de la Santé publique pour offrir aux travailleurs des examens médicaux avant l'emploi et des examens médicaux périodiques.
Dans ses commentaires de 1989, la commission avait noté l'adoption du nouveau Code du travail, dont l'article 115 prévoit un règlement, des directives et des normes en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui doivent être établis par le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, le Conseil central des corporations de commerçants de l'Afghanistan et le ministère de la Santé publique, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les normes émises au titre de cet article pour prévenir les risques professionnels causés par les substances cancérogènes. En 1990, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'un projet de nouveau règlement appliquant les dispositions de la convention avait été mis au point et serait adopté dans un avenir proche. La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 6 a) de la convention les Membres qui ratifient la convention devront prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans l'adoption du règlement qui déterminera les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle conformément à l'article 1, et qui donneront effet à l'article 2 (remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou des substances moins nocives, réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition), l'article 3 (mesures pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données), l'article 4 (fourniture d'informations aux travailleurs sur les dangers encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes) et l'article 5 (examens médicaux pendant et après l'emploi).