National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Dans son observation de 1990, la commission a traité les commentaires de la Confédération autonome nationaliste canarienne (CANC) et la réponse du gouvernement sur la situation des travailleurs inscrits au registre spécial des dockers de Puerto de la Luz et de Las Palmas. La commission a demandé au gouvernement que, compte dûment tenu des arguments présentés, elle veuille bien indiquer si les prestations de chômage sont immédiatement accordées à tous les dockers qui n'ont pu être employés (article 2, paragraphe 2, de la convention). Elle a également demandé que soit indiqué comment l'on peut s'assurer que le collectif de dockers mentionné est couvert par des dispositions appropriées en matière de sécurité, d'hygiène, de bien-être et de formation professionnelle (article 6).
2. La commission remercie le gouvernement des indications détaillées qu'il a fournies dans ses différentes communications.
Dans un rapport reçu en juin 1990, le gouvernement n'a pas admis que les personnes affectées se consacrent au travail dans les ports sous une forme régulière et qu'elles obtiennent de ce travail la plus grande partie de leurs revenus annuels. Le gouvernement observe que le registre spécial de l'Institut national de l'emploi (INEM) permet d'identifier un certain nombre de personnes qui souhaitent travailler dans les ports et montrent qu'elles ont une certaine idée du travail à effectuer. Le registre spécial de l'INEM permet d'effectuer des démarches pour obtenir les prestations de chômage accordées par l'INEM. Selon le gouvernement, on entend par dockers les personnes qui travaillent sous une forme continue dans les entreprises ou, d'une manière intermittente mais fixe, dans les sociétés étatiques créées pour ces travaux fixes intermittents.
3. Dans une communication adressée au Bureau (dûment transmise au gouvernement en juillet 1990), la Fédération étatique des dockers a fait siens les commentaires sur le registre spécial de Las Palmas en insistant sur le contresens et la situation abusive provenant à son avis du fait que, d'une part, les travailleurs sont tenus de répondre chaque jour aux appels alors que, d'autre part, il ne leur est pas garanti une rémunération ou un certain nombre minimum d'heures de travail en équipe. De même que les travailleurs au service d'une société publique ou d'entreprises privées qui garantissent le salaire minimum pour les jours où ils ne travaillent pas, les travailleurs inscrits sur un registre spécial doivent avoir chaque jour la même disponibilité et être tenus de répondre aux appels quotidiens, mais ils ne reçoivent aucune rémunération en contrepartie de cette présence et de cette disponibilité.
Le gouvernement a transmis ses observations à cet égard en octobre 1990. Ces observations figurent également dans un rapport détaillé sur l'application de la convention, reçu en janvier 1991. Selon le gouvernement, on constate, dans la pratique, la consolidation du régime juridique avec l'approbation d'ensemble des organisations patronales et syndicales, sauf dans les cas de ruptures découlant des excédents de personnel signifiées par le Syndicat des dockers dans certains cas précis. Le gouvernement indique de nouveau que seuls les travailleurs titulaires liés par contrat à une société étatique ou à une entreprise de déchargement sont protégés par la convention. En ce qui concerne les travailleurs inscrits au registre spécial de l'INEM, n'interviennent pas les notions de "professionnalisme" et de "travail habituel" qui permettent de les qualifier de dockers. Le fait de figurer au registre spécial de l'INEM leur confère un droit prioritaire leur permettant d'accéder à la catégorie de personnel permanent de la société étatique lorsqu'il est procédé à une augmentation de ses effectifs. Le gouvernement ajoute qu'il n'existe pas de registres spéciaux de l'INEM dans tous les ports. Un mécanisme a été prévu en vue de la révision périodique du "personnel opérationnel".
4. La convention a prévu que les nouvelles méthodes de chargement peuvent rendre nécessaire une révision systématique de la structure de l'emploi dans les ports et que, de ce fait, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées (voir l'article 1, paragraphe 2, de la convention et la partie II de la recommandation (no 145) sur le travail dans les ports, 1973 qui figure en annexe au formulaire de rapport pour la convention). La commission a observé que les travailleurs inscrits au registre spécial sont tenus de répondre à tous les appels sans exception. En outre, la commission a pris dûment compte des arguments présentés par les dockers qu'affectent les mesures de restructuration. De son côté, le gouvernement fait également allusion à la possibilité de procéder à un nouvel examen du personnel disponible pour effectuer des travaux dans les ports. En conséquence, la commission espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement pourra indiquer si, compte tenu de l'évolution de la situation au port de Las Palmas, on peut assurer aux travailleurs qui figurent au registre spécial "un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenus" ... "dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit" - ainsi que le dispose l'article 2, paragraphe 2, de la convention. De même, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir des rapports détaillés qui comporteront des informations sur d'autres résultats obtenus grâce aux mesures prévues pour atténuer les effets défavorables, pour les travailleurs, de toute réduction des effectifs figurant aux registres, tant dans les ports d'intérêt général que dans les ports administrés par les communautés autonomes. Le gouvernement jugera peut-être utile de se référer aux dispositions des paragraphes 17 et 19 de la recommandation no 145.