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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (Ratification: 1963)

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1. La commission a pris connaissance du décret no 100/003 du 3 janvier 1990 sur les bourses d'études et stages communiqué par le gouvernement.

La commission constate que l'article 28 du décret rétablit l'obligation, pour le bénéficiaire d'une bourse d'études, de s'engager à prêter ses services au gouvernement pendant une période de dix ans.

Une disposition identique dans un texte législatif antérieur avait retenu l'attention de la commission.

La commission considère que l'obligation de service liée à la formation reçue devrait répondre à un souci de proportionnalité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre soit pour modifier la durée de l'obligation prévue, soit pour permettre aux personnes concernées de quitter le service de l'Etat de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, à des intervalles déterminés ou moyennant préavis.

2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission a présenté des commentaires sur les articles 340 et 341 du Code pénal instituant comme sanction de la mendicité et du vagabondage une mise à la disposition du gouvernement pour des périodes comprises entre un et cinq ans durant lesquelles les personnes visées sont astreintes à travailler dans des institutions pénitentiaires. La commission avait noté que le gouvernement étudiait la question.

3. La commission a noté précédemment que, aux termes de l'article 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 portant statut des sous-officiers des forces armées, et de l'article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967 portant statut des officiers, le ministre de la Défense peut refuser la démission lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec l'intérêt du service.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le refus de démissionner peut résulter de circonstances exceptionnelles telles que par exemple la formation des formateurs ou le nombre réduit de militaires. Dans la pratique, selon le gouvernement, le maintien dans l'emploi est décidé après consultation avec le militaire concerné; il n'y a donc pas de sanctions disciplinaires ni de voies de recours contre le refus de démissionner.

La commission se réfère aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Pour les militaires de carrière, elle a fait observer que des personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Il en résulte que le pouvoir discrétionnaire de l'autorité trouve sa limite dans les droits du travailleur.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes applicables à une décision de refus de démissionner ainsi qu'aux consultations sur la démission.

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