ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iceland (Ratification: 1958)

Other comments on C100

Observation
  1. 2017
  2. 2002
  3. 2000
  4. 1992

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec intérêt les informations détaillées figurant dans les rapports et les documents communiqués par le gouvernement au titre des conventions nos 100 et 111.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur toute mesure prise pour donner suite à une étude réalisée en 1989 par l'Institut économique national (NEI) à propos des différences de gains entre hommes et femmes. (L'étude a montré qu'en 1986, bien que 38 pour cent de l'ensemble des travailleurs à temps complet fussent des femmes, la part de ces dernières dans le revenu effectif ne représentait que 28 pour cent du revenu de l'ensemble des travailleurs à plein temps. En outre, l'écart entre les gains des hommes et ceux des femmes n'a que faiblement diminué ces dernières années. Les gains nominaux moyens des femmes représentaient en gros 60 pour cent des gains correspondants des hommes. Cette différence était tout à fait spectaculaire lorsque le revenu culminait pour l'un et l'autre sexe, c'est-à-dire entre l'âge de 35 ans et 50 ans; le revenu moyen des travailleuses ne représentait alors que 45 pour cent de celui des hommes.)

Dans son rapport, le gouvernement souligne que les experts ne sont pas d'accord entre eux sur la façon d'expliquer ces disparités; certains ont fait valoir une éducation et une formation professionnelle plus poussées ou une plus longue expérience de travail chez les hommes. Néanmoins, le gouvernement déclare que l'argument relatif à l'éducation n'est pas pertinent pour la main-d'oeuvre non qualifiée et qu'une plus grande expérience de travail ne justifie pas non plus les différences de revenus dans des groupes d'âge plus jeunes, étant donné qu'on n'assiste plus à des retraits massifs du marché du travail de la part des femmes en âge de procréer. Le gouvernement dit que la situation le préoccupe vivement, et il indique les diverses mesures qu'il a adoptées pour donner effet à la prescription de la législation selon laquelle "hommes et femmes doivent recevoir des salaires égaux et doivent bénéficier d'avantages égaux découlant de l'emploi pour un travail comparable et d'égale valeur." (Cette disposition a été incluse, avec de légères modifications, dans les lois sur l'égalité qui ont été adoptées depuis 1976, et on la retrouve à l'article 4 de la loi no 28 de 1991 sur l'égalité de statut et l'égalité de droits entre hommes et femmes.)

2. La commission a noté avec intérêt les mesures prises par le gouvernement à cet égard, notamment:

i) l'adoption de la loi susmentionnée no 28 de 1991, dont les dispositions sont décrites dans l'observation de la commission au titre de la convention no 111;

ii) l'adoption du deuxième Plan d'action quadriennal sur les mesures à prendre pour réaliser l'égalité entre les sexes (1991-1994), qui met l'accent notamment sur les mesures visant à promouvoir l'égalité de statut entre les sexes dans le système scolaire, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, et l'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et dans les régions rurales. Parmi les projets particuliers énumérés qui visent à donner effet au Plan d'action, la commission note avec intérêt qu'une étude devait être réalisée sur les salaires et les prestations et avantages sociaux des hommes et des femmes dans cinq grandes institutions gouvernementales, par exemple dans le domaine de la santé publique ou de l'éducation;

iii) la participation du gouvernement à divers programmes adoptés par le Conseil nordique des ministres, dont le projet BRYT (1985-1989) destiné à mettre au point et tester des méthodes visant à mettre fin à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Dans le cadre du plan d'action du Conseil pour la coopération nordique sur l'égalité entre hommes et femmes (1989-1993), un Projet quinquennal sur l'égalité de rémunération est actuellement mis en oeuvre pour mettre en corrélation les données disponibles sur l'inégalité de rémunération entre hommes et femmes, en déterminer les causes et proposer des mesures pour lever les obstacles à l'égalité de rémunération;

iv) l'établissement, dans environ 50 institutions gouvernementales, d'un Programme sur l'égalité des droits qui fixe des buts précis visant à augmenter le nombre des femmes occupant des postes à responsabilités et à améliorer leurs salaires.

3. La commission note avec intérêt qu'à la suite de l'Accord sur les salaires et conditions d'emploi conclu en 1989 entre la Fédération islandaise du travail, la Confédération des employeurs islandais et la ville de Reykjavik, les partenaires sociaux ont désigné un groupe de discussion chargé d'examiner les modifications et les raisons du différentiel de salaire, et d'étudier de quelle façon il pourrait être réduit. La commission note également qu'une disposition relative à la révision de l'évaluation des emplois figure dans une convention collective conclue entre les autorités locales et les fédérations des employés de l'Etat et des employés municipaux, ce qui a entraîné une révision de l'évaluation des emplois dans plus de la moitié des services des autorités locales contractantes. Même si cette révision était motivée par l'écart apparent des revenus entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur d'Etat, le gouvernement déclare que les salariées devraient en avoir bénéficié.

4. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations concernant les résultats des initiatives susmentionnées et de toute autre mesure visant à réduire le différentiel de salaires entre hommes et femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer