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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Japan (Ratification: 1967)

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1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a cherché à obtenir des informations qui lui permettraient d'évaluer dans quelle mesure l'application de la convention a entraîné une diminution de l'écart entre les salaires des hommes et ceux des femmes. Sur la base des plus récentes informations fournies par le gouvernement, la commission note que les salaires de début des diplômées de l'enseignement supérieur représentent maintenant 94,7 pour cent des salaires des diplômés en 1990. Une comparaison faite entre travailleurs et travailleuses "standards" (c'est-à-dire ceux et celles qui sont restés occupés dans la même entreprise depuis l'obtention de leur diplôme), du même âge et de la même ancienneté, tous diplômés de l'enseignement supérieur, a révélé que les salaires des femmes représentaient près de 90 pour cent de ceux des hommes dans le groupe d'âge des personnes de 20 ans, et 70 pour cent chez les quinquagénaires. L'enquête sur la structure des salaires, publiée en juin 1988 par le ministère du Travail (qui constitue la source des données susmentionnées) révèle que les différences de rémunération, pour ce qui est tout au moins des salaires de début, augmentent parmi les diplômés de l'enseignement du premier et du second degré et diminuent parmi les diplômés de l'enseignement supérieur. Cette même enquête indique cependant que les gains mensuels moyens en espèces des femmes s'élèvent à environ 60,5 pour cent de ceux des hommes.

2. D'après les informations fournies dans les rapports du gouvernement, la commission observe que deux raisons principales paraissent expliquer la persistance de ce différentiel important dans les gains moyens et l'augmentation du différentiel avec l'âge des travailleuses; la première réside dans le régime des salaires basé sur l'ancienneté, dans lequel la rémunération du salarié augmente avec la durée de ses services dans la même entreprise; la deuxième raison est le fait que les femmes sont concentrées dans des postes moins payés et ne reçoivent pas les mêmes possibilités d'emploi.

3. En ce qui concerne le régime de salaires basé sur l'ancienneté, le gouvernement avait précédemment déclaré que le passage à un régime basé sur le contenu des tâches favoriserait l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, en réduisant la différence des gains due à une durée moindre de services accomplis par les femmes. Il avait toutefois précisé qu'aussi bien les employeurs que les travailleurs reconnaissent les mérites du régime à l'ancienneté et que celui-ci ne devrait être réformé que progressivement afin que ces mérites ne soient pas mis en péril. La commission prie le gouvernement d'indiquer si quelque progrès a été accompli dans le sens d'un régime basé sur le contenu des tâches. Afin d'assurer que la tendance à une diminution de l'écart au niveau des salaires de début soit maintenue lorsque les travailleurs avancent en âge, la commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il a été ou s'il pourrait être envisagé d'instituer un régime permettant d'accorder des crédits d'ancienneté aux femmes qui interrompent leur carrière pour mettre au monde ou élever des enfants ou pour assumer d'autres responsabilités familiales.

4. En ce qui concerne l'élimination des inégalités de rémunération par des mesures tendant à promouvoir l'égalité de chances des travailleuses, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application de la loi de 1985 sur l'égalité de chances en matière d'emploi. La commission rappelle que, alors que cette loi interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l'orientation professionnelle, du paiement de prestations supplémentaires, de l'âge de retraite obligatoire et de la retraite ou de la démission en raison du mariage, de la grossesse ou de l'accouchement, elle dispose que les employeurs "devraient s'efforcer" de donner les mêmes chances aux femmes et aux hommes dans le recrutement, l'engagement, l'affectation à des postes ou la promotion des travailleurs. La commission a noté que le Régime de contrôle volontaire de gestion de l'emploi des femmes, institué par le ministre du Travail en 1988 (à la suite de quoi des personnes chargées de promouvoir l'égalité de chances ont été désignées dans 20.000 établissements), n'oblige pas les entreprises à analyser les résultats obtenus ou à soumettre des rapports sur les progrès accomplis. Cependant, une enquête sur la gestion de l'emploi des femmes a notamment révélé que 87,3 pour cent des entreprises ne faisaient état d'aucun changement en trois ans quant à l'effectif des femmes occupant des postes de direction et 74,8 pour cent ont indiqué qu'elles envisageaient d'améliorer le statut professionnel des femmes. Dans le cadre de cette étude, une enquête d'opinion portant sur les affectations de travailleuses a montré que 45,7 pour cent des entreprises "les affectent à des postes où elles peuvent mettre en évidence leurs caractéristiques et leur sensibilité de femme", 23 pour cent les affectent à "tous les postes", et 16,7 pour cent aux "postes où elles peuvent tirer parti au mieux de leurs qualités particulières"; 7,9 pour cent des entreprises n'affectent les travailleuses qu'à des postes subalternes.

A la lumière de ces indications, la commission prie le gouvernement d'examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour remédier aux inégalités existant dans le recrutement, l'engagement, l'affectation et la promotion, dans la mesure où elles portent une part de responsabilité dans le maintien ou la persistance de l'écart de salaires.

5. Rappelant que la convention, en fondant la comparaison des emplois sur la valeur du travail, suppose l'utilisation de critères permettant de comparer les diverses tâches accomplies par les femmes et par les hommes, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées pour assurer qu'il ne soit pas attribué une moindre valeur aux postes principalement occupés par des femmes, par rapport à ceux principalement occupés par des hommes, sur la base de jugements de valeur subjectifs fondés sur des conceptions traditionnelles concernant les qualités respectives des unes et des autres.

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