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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kenya (Ratification: 1964)

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Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes des articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128), toute personne du sexe masculin, valide et âgée de 18 à 45 ans peut être astreinte à fournir un travail ou un service pour la préservation des ressources naturelles, jusqu'à soixante jours par an. Elle avait exprimé l'espoir que ces articles seraient abrogés ou modifiés de façon à répondre aux critères des "menus travaux de village" qui sont exclus du champ d'application de la convention en vertu de son article 2, paragraphe 2 e).

La commission avait noté l'intention du gouvernement d'abroger ou de modifier les articles 13 et 17 de la loi, de manière à en restreindre le champ d'application et à les circonscrire à l'exception autorisée par l'article 2, paragraphe 2 e) de la convention, étant donné qu'il est reconnu qu'en droit les articles susmentionnés de la loi ne sont pas en pleine conformité avec la convention.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux de préservation des ressources naturelles sont actuellement entrepris sous le contrôle direct d'une commission présidentielle permanente sur la préservation du sol (et aussi sous celui de divers fonctionnaires agronomes du ministère de l'Agriculture), créée en 1983, étant entendu qu'il a été établi un cadre permanent de travailleurs au service de l'Etat, payés à plein temps, dans la plupart des zones forestières, afin d'y préserver les ressources naturelles. Le gouvernement ajoute que la plupart des travaux de préservation dans le pays sont entrepris dans un esprit de solidarité communautaire, généralement dénommé "effort de Harambee".

La commission note que le gouvernement réaffirme son intention de modifier les articles 13 à 18 de la loi précitée: l'amendement proposé qu'il est prévu d'inclure dans la loi sur l'emploi a été rejeté, mais des discussions ont repris entre le cabinet du président (chargé de l'application de la loi sur les pouvoirs des chefs), le bureau du procureur général et la commission de réforme législative, et le ministère du Travail a souligné le besoin de mettre les diverses dispositions de la législation nationale de même que la pratique, en conformité avec la convention. Le gouvernement déclare enfin que la situation où les chefs locaux jugent nécessaire de recourir à leur autorité en vertu des articles 13 à 18 de la loi se présente très rarement.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer que les amendements nécessaires ont été adoptés.

Elle prie le gouvernement de fournir copie des dispositions régissant la commission présidentielle permanente susmentionnée, de tout rapport portant sur les efforts accomplis et les résultats acquis en matière de préservation du sol, de même que des informations sur l'organisation et les résultats accomplis en matière de préservation du sol moyennant l'"effort de Harambee".

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