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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Liberia (Ratification: 1981)

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La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 3, alinéas b), c), d) et f), de la convention. La commission rappelle que, dans le livret d'identité et de service du marin, il ne semble pas prévu de faire figurer les renseignements demandés au présent article (date et lieu de naissance, nationalité, signalement et, à défaut de signature, une empreinte du pouce). Elle espère que ces indications pourront y être portées.

Articles 5 et 6. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des contacts directs qui ont eu lieu en mai 1989 entre des représentants du Directeur général du BIT et les autorités gouvernementales intéressées. Elle espère que, comme le gouvernement l'avait indiqué, l'application de l'article 5 sera assurée par des dispositions de la nouvelle loi du travail déjà approuvée par la Chambre des représentants et en instance d'approbation par le Sénat. Elle espère qu'il sera également tenu compte des dispositions de l'article 6.

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