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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Belarus (Ratification: 1968)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport à la suite de l'observation générale de 1987, et lui demande de lui transmettre un exemplaire du texte du programme de l'Etat pour la période 1990 à 1995 visant à réduire au maximum les effets de la catastrophe de la centrale nucléaire de Chernobyl. Par ailleurs, la commission transmettra au gouvernement ses informations d'ordre général relatives à cette convention, en particulier les paragraphes 16 à 27 concernant la dose maximale d'exposition des professionnels au cours et à la suite d'une situation d'urgence. La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les démarches effectuées au sujet des questions soulevées dans les conclusions relatives aux observations générales, en ce qui concerne en particulier le paragraphe 35 c).

2. La commission tient à appeler l'attention du gouvernement, plus particulièrement sur ses observations d'ordre général relatives à cette convention qui fixe, notamment, des limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et procéder à l'examen des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, compte tenu des connaissances actuelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les sujets traités dans les conclusions de l'observation générale.

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